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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 11 mars 2025, n° 2025R00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00097
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Mars 2025
N • de RG : 2025 R 00097
N • MINUTE : 2025R00119
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ARCHIPELLES [Adresse 1] Représentant légal : Mme [T] [D], Gérant, [Adresse 1] comparant par Me AURELIE POULIGUEN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SAGUEZ & PARTNERS [Adresse 3] Enseigne : LA MANUFACTURE Représentant légal : VERT GRANNY, Président, [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [R] [V] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [R] [V], commis assermenté
2025R00097
Attendu que par acte du 11 février 2025, la SARL ARCHIPELLES a fait donner assignation à la SAS SAGUEZ & PARTNERS d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courriel en date du 10 mars 2025
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l’extinction de l’instance.
Laissons les dépens à sa charge ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,66 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [R] [V], commis assermenté.
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