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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 avr. 2025, n° 2024F00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 04/04/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Yves TRONCHE, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats à l’audience du 20/09/2024, les parties étant avisées que la décision serait rendue par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’artcile 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
ET :
* CORHOFI SAS
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CONSEIL ET DÉFENSE DU BARROIS, prise en la
personne de Maître Jean-Louis FORGET
LE DEFENDEUR :
* E . B . T . P. SAS
[Adresse 2]
Représentée par BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [M] [B], ès qualité de liquidateur de la société E.B.T.P. Maître [K] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PL FINANCES, dirigeant de la société E.B.T.P.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 3 mars 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a été saisi d’une opposition formée contre l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire rendue le 31 janvier 2024.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge-commissaire rejetait la demande de revendication formulée par la société CORHOFI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Parallèlement à cette instance, un protocole transactionnel est intervenu entre la société CORHOFI et BERTHELOT & Associés – M andataires judiciaires, représentée par Maître [M] [B], ès qualité de liquidateur de la société E.B.T.P.
A l’audience, la société CORHOFI se désiste de son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 31 janvier 2024.
En rappelant les dispositions de l’article 385 du CPC ainsi conçues : « L’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d’instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort;
Vu l’article 385 du CPC ;
CONSTATE le désistement d’instance du demandeur à l’encontre du défendeur et prononce l’extinction de l’instance ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
LAISSE les dépens liquidés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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