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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2024F01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU IMMOFACILE [Adresse 1] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par GESCO EXPERT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU GROUPE SERFIC IMMOBILIER [Adresse 4]
comparant par Me Matthieu JESSEL [Adresse 5] et par SELARL QUANTUM AVOCATS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SASU Immofacile, est spécialisée dans les systèmes d’information liés à internet pour l’immobilier et les prestations de service et petites annonces liées à ce secteur.
La SARLU Groupe Serfic Immobilier, ci-après Serfic, exerce sous le nom commercial Groupe Auteuil, une activité de transactions immobilières et d’administration de biens.
Serfic a souscrit le 6 octobre 2010 un contrat d’abonnement à la plateforme internet de diffusion d’annonces immobilières avec la société Périclès pour 148,86 € TTC/mois.
Périclès a été absorbée le 1 er décembre 2010 par Com 2 Participations, qui est devenue Poliris. Poliris et Serfic ont signé le 8 février 2018 un « bon de commande abonnement », remplaçant le contrat d’abonnement Périclès pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour un montant de 89,10 € HT/mois.
Le 31 mars 2020, Poliris est absorbée par Immofacile.
Selon Immofacile, Serfic ne règle plus ses factures d’abonnement à compter d’octobre 2017 et lui doit 7 399,25 €. Immofacile lui adresse une mise en demeure par LRAR le 3 novembre 2023 d’avoir à régler cette somme augmentée d’intérêts et de frais de recouvrement. En vain.
C’est dans ces circonstances qu’Immofacile saisit le président du tribunal de céans d’une requête en injonction de payer le 22 janvier 2024. Par ordonnance d’injonction de payer du 29 février 2024, le président dudit tribunal enjoint à Serfic de payer à Immofacile :
* la somme en principal de 7 399,25 € avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
* la somme de 820 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 33,47 € au titre des dépens (frais de greffe).
Cette ordonnance est signifiée à Serfic par acte de commissaire de justice remis en étude du 17 avril 2024. Serfic forme opposition à cette ordonnance en date du 27 mai 2024.
Par ses conclusions récapitulatives et en réponse déposées à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, Immofacile demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
* Débouter Serfic de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Serfic à payer à Immofacile la somme de 7 399,25 € majorée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal majoré des 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
Subsidiairement, pour le cas où les factures entre 1 er octobre 2017 et le 1 er octobre 2018 seraient déclarées prescrites :
Condamner Serfic à payer à Immofacile la somme de 5 528,82 € en principal majorée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal majoré des 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement (soit 7 399,25 € – 1 870,43 € correspondant aux factures prescrites)
En tout état de cause :
* Condamner Serfic aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
* Condamner Serfic à payer à Immofacile la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure.
Par ses conclusions en réponse n° 1 déposées à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024, Serfic demande à ce tribunal de :
* La déclarer recevable et bien fondée en son opposition ;
* Déclarer Immofacile irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
En conséquence :
* Déclarer Immofacile prescrite en ses demandes tendant au paiement des factures suivantes établies avant le 17 avril 2019 :
[…]
En tout état de cause :
* Débouter Immofacile de sa demande tendant au paiement des factures suivantes :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[…]
* Débouter Immofacile de sa demande tendant au paiement des factures postérieures au 1 er janvier 2020, en l’absence d’accord de Serfic à la transmission du contrat par fusion ;
* Condamner Immofacile à verser à Serfic une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui confirment leurs derniers prétentions et moyens lors de son audience du 25 février 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 30 avril 2025, ce dont il avise les parties.
Le juge a autorisé Immofacile à lui transmettre, ainsi qu’à la partie adverse, par note en délibéré au plus tard le 11 mars 2025 des éléments complémentaires sur les preuves des prestations fournies par Immofacile après l’absorption de Poliris. Dans son courrier du 13 mars 2025 adressé au juge, Immofacile indique qu’il ne lui est pas possible de fournir ces preuves, s’agissant de prestations de service dématérialisées.
Le juge a autorisé Serfic à lui transmettre, ainsi qu’à la partie adverse, par note en délibéré au plus tard le 11 mars 2025 des éléments complémentaires sur les preuves de l’arrêt d’utilisation du service de sa part. Serfic n’a pas fourni ces éléments.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur l’opposition à injonction de payer formée par Serfic
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Serfic
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Le tribunal observe que :
* l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Serfic par acte de commissaire de justice remis en étude le17 avril 2024, et non à personne,
* Serfic a formé opposition à cette ordonnance par LRAR le 27 mai 2024,
* le délai de forclusion de l’opposition à l’injonction de payer n’a pas commencé à courir en l’absence de preuve apportée par les parties d’une première mesure d’exécution.
En conséquence, le tribunal dira recevable cette opposition.
Sur la demande en principal et la possible prescription des 7 premières factures
Immofacile fait valoir au visa des articles 1103,1104 et 1231 du code civil que Serfic a laissé impayées les factures suivantes :
* facture du 1 er octobre 2017 de 498,66 €,
* facture du 4 janvier 2018 de 511,85 € (restant dû sur cette facture : 237,65 €),
* facture du 14 février 2018 de 171,84 €,
* facture du 3 avril 2018 de 320,76 €,
* facture du 1 er juillet 2018 de 320,76 €,
* facture du 1 er octobre 2018 de 320,76 €,
* facture du 22 octobre 2019 de 320,76 €,
* facture du 20 janvier 2020 de 330,00 €,
* facture du 14 avril 2020 de 330,00 € (restant dû sur cette facture : 165 €),
* facture du 2 juillet 2020 de 330,00 €,
* facture du 5 octobre 2020 de 330,00 €,
* facture du 14 janvier 2021 de 330,00 €,
* facture du 6 avril 2021 de 330,00 €,
* facture du 5 juillet 2021 de 330,00 €,
* facture du 5 octobre 2021 de 330,00 €,
* facture du 10 janvier 2022 de 1 333,20 €,
* facture du 6 janvier 2023 de 1 399,86 €,
pour un total de 7 399,25 €.
Serfic réplique que :
* elle a déjà réglé les 7 premières factures ci-dessus,
* les factures établies plus de 5 ans avant la signification de l’ordonnance de l’injonction de payer le 17 avril 2024, soit avant le 17 avril 2019, sont prescrites au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Immofacile rétorque que :
* Serfic n’a jamais réglé les 7 premières factures, et n’en apporte pas la preuve,
* elle s’en remet au tribunal pour la prescription.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
Le tribunal observe qu’Immofacile a engagé une action en paiement à l’encontre de Serfic concernant les factures impayées le 17 avril 2024, date de la remise en étude de l’ordonnance d’injonction de payer, et que donc les factures exigibles plus de 5 ans avant cette date, soit avant le 16 avril 2019 sont prescrites.
Il dira donc les factures suivantes, qui sont toutes exigibles à 60 jours à compter de la date de la facture, pour un total restant dû de 1 870,43 €, prescrites :
* facture du 1 er octobre 2017 de 498,66 €,
* facture du 4 janvier 2018 de 511,85 € (restant dû sur cette facture : 237,65 €),
* facture du 14 février 2018 de 171,84 €,
* facture du 3 avril 2018 de 320,76 €,
* facture du 1 er juillet 2018 de 320,76 €,
* facture du 1 er octobre 2018 de 320,76 €.
Sur les autres factures
Serfic fait d’abord valoir que :
* elle n’a jamais donné son accord à la cession du contrat entre elle et Poliris à Immofacile, alors que l’article 22.3 des conditions générales de vente du « bon de commande abonnement » signé le 8 février 2018 prévoit qu’elle doit le donner,
* en application de cet article, ce bon de commande a été conclu en considération de la personne et ne peut être transféré même par fusion ou transmission universelle de patrimoine à un tiers,
* son accord n’ayant jamais été recherché, Immofacile ne peut revendiquer d’avoir un contrat à son bénéfice.
Immofacile réplique que :
* l’article 22.3 des conditions générales de vente du « bon de commande abonnement » signé le 8 février 2018 s’applique au cas de cession à un tiers, mais pas au cas où Poliris a disparu par transmission universelle de patrimoine au profit d’Immofacile,
* il n’existe aucune preuve apportée par Serfic, que ce contrat d’abonnement aurait été conclu « intuitu personae »,
* en tout état de cause, Serfic ne règle plus ses factures depuis 2017, date antérieure à la signature du contrat d’abonnement avec Poliris, et la fusion absorption au bénéfice d’Immofacile est intervenue le 31 mars 2020.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil dans sa rédaction applicables au « contrat d’abonnement » signé le 8 février 2018 disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 22.3 des conditions générales de vente du « bon de commande abonnement » signé le 8 février 2018 stipule que : « Sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie, chaque Partie s’interdit de céder ou de transférer à un tiers tout ou partie de ses droits ou obligations découlant du Contrat. Toutefois, les Parties conviennent que Poliris pourra librement céder ou transférer tout ou partie du Contrat ou des Services à toute société du Groupe SeLoger.com. […] »
Le tribunal relève que l’article ci-dessus fait référence spécifiquement au transfert « à un tiers de tout ou partie des droits ou obligations découlant du Contrat ». Il ne fait pas référence à un changement de propriétaire ou actionnaire de Poliris tel qu’il a en résulté par l’absorption par Immofacile. Si tel avait été le souhait des parties, elles auraient écrit une clause spécifique exigeant l’agrément de Serfic en cas de changement d’actionnaire de Poliris.
De plus, Serfic n’apporte aucune preuve du caractère « intuitu personae » du « bon de commande abonnement » du 8 février 2018.
Le tribunal dira donc que le « bon de commande abonnement » du 8 février 2018 valablement transféré lors de l’opération d’absorption par Immofacile, et opposable à Serfic en raison de sa tacite reconduction.
Immofaciles fait valoir que les factures du 22 octobre 2019 au 6 janvier 2023, pour un total de 5 528,82 € sont dues.
Serfic s’y oppose au motif que toutes les factures (trimestrielles ou annuelles) postérieures à celle du 20 octobre 2019 sont établies sur la base d’un montant mensuel d’abonnement
supérieur au 89,10 € HT figurant dans le « bon de commande abonnement » signé le 8 février 2018.
Immofaciles rétorque que l’article 9 des conditions générales dudit bon de commande lui donne la possibilité de réviser annuellement au 1 er janvier de chaque année le prix des services en fonction de l’évolution de l’indice Syntec, ce qu’elle a fait en janvier 2020, janvier 2022 et janvier 2023 et que c’est ce qui explique l’évolution du montant des factures.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
[…]
Le tribunal constate qu’Immofacile a révisé le montant mensuel de l’abonnement en appliquant la formule de l’article 9.
En conséquence, le tribunal dira que ces factures sont dues et que Immofaciles détient à l’encontre de Serfic une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5 528,82 €.
Il condamnera Serfic à payer à Immofaciles la somme en principal de 5 528,82 €.
Sur les intérêts de retard
Immofaciles demande sur la somme en principal le paiement d’intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2023.
Serfic fait valoir que la majoration du taux des intérêts contractuels est une clause pénale, manifestement excessive et demande au tribunal de la réduire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que le « bon de commande abonnement » signé le 8 février 2018 prévoit dans son article 9, en cas de retard de paiement, la facturation d’intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points de pourcentage.
Une partie des factures dont le paiement était réclamé par Immofaciles étant prescrites, le tribunal appliquera ce taux sur la somme due par Serfic à compter de la date de signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Immofacile a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Serfic à payer à Immofacile la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera Serfic, qui succombe, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la SARLU Groupe Serfic Immobilier à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 29 février 2024 ;
* Déboute la SASU Immofacile de ses demandes de paiement pour les factures antérieures à 2019 ;
* Condamne la SARLU Groupe Serfic Immobilier à payer à la SASU Immofacile la somme en principal de 5 528,82 €, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, calculés à compter de la date de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SARLU Groupe Serfic Immobilier à payer à la SASU Immofacile 1 500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU Groupe Serfic Immobilier aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. LE BARKANI Karim, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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