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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 11 déc. 2025, n° 2024006204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024006204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 11 décembre 2025
RG: 2024006204
Composition du tribunal lors des débats Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 06 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au jeudi 11 décembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
ALTEC (EURLS) [Adresse 1] Comparant par Maître Xavier IOCHUM, Avocat au barreau de METZ, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
CABLERIES LAPP (SARL) [Adresse 2] Comparant par Maître Didier MADRID, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Elise MERTENS, Avocate au barreau de NANCY, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 11/12/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée unipersonnelle ALTEC a une activité d’ingénierie industrielle.
La société à responsabilité limitée CABLERIES LAPP produit des câbles.
Pendant plus de dix ans, ALTEC a fourni des prestations d’ingénierie à CABLERIES LAPP.
Le 20 décembre 2023, M. [K], dirigeant d’ALTEC, a été victime d’un accident dans les ateliers de CABLERIES LAPP.
Depuis cette date, CABLERIES LAPP aurait cessé ses commandes à ALTEC.
Les discussions entre les deux entreprises n’ayant pas abouti, ALTEC, par exploit du 10 juillet 2024, a assigné CABLERIES LAPP devant ce tribunal pour obtenir réparation de la rupture brutale de leur relation commerciale.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
ALTEC, par conclusions récapitulatives n°1, reçues le 29 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L442-1-II du code de commerce,
Vu la rupture brutale de la relation commerciale imposée à l’EURL ALTEC par la SARL LAPP,
* condamner la SARL LAPP à verser à l’EURL ALTEC la somme de 80.000 €;
* débouter la SARL LAPP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamner la SARL LAPP à verser à l’EURL ALTEC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CABLERIES LAPP, par conclusions en défense n°4, reçues le 30 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 442-1, Il du Code de commerce,
* débouter l’EURL ALTEC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner l’EURL ALTEC à payer la somme de 6.000€ à la société
CABLERIES LAPP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A Sur la demande principale d’ALTEC
1 Sur la relation commerciale, sa rupture et son auteur
ALTEC expose qu’elle a effectué des prestations de services pour CABLERIES LAPP pendant plus de dix ans. Le 20 décembre 2023, M. [K], son dirigeant, a été victime d’un accident dans les ateliers de CABLERIES LAPP. Depuis cette date, CABLERIES LAPP ne lui a plus passé de commande. La relation commerciale est établie et stable ; les commandes de CABLERIES LAPP représentent près de 100 % de son chiffre d’affaires : ALTEC est en situation de dépendance économique ; l’absence de tout nouveau projet au titre de 2024 constitue une rupture brutale des relations commerciales.
CABLERIES LAPP conteste la rupture brutale. Elle soutient qu’elle n’a pas rompu ses relations avec ALTEC, puisqu’elle lui a passé 3 commandes en début d’année 2024 et que c’est M. [K] qui a fait savoir qu’il ne voulait plus travailler avec elle. Le 5 juin 2024, plus d’un mois avant l’assignation, elle a indiqué se tenir à la disposition d’ALTEC « pour envisager les suites de cette relation commerciale ». A la suite du courrier du 23 mai 2024 d’ALTEC marquant la volonté de celle-ci de reprendre la relation, elle lui a passé une commande en juillet 2024 qui a été refusée. Le courrier du 25 juillet 2024 du conseil d’ALTEC contient la preuve que la rupture des relations a pour origine ALTEC, qui a pris des dispositions ne lui permettant plus de donner suite à aux commandes de CABLERIES LAPP.
Sur ce,
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose : « II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
En l’espèce, l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, qui a duré plus de dix ans, n’est pas contestée.
La cessation des relations n’a pas été formalisée.
Pour qu’une indemnisation puisse être envisagée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales, il faut que la rupture émane de celui à l’encontre duquel l’indemnisation est sollicitée.
Chacune des parties accusant l’autre d’être l’auteur de la rupture, il convient d’examiner les faits chronologiquement.
ALTEC soutient qu’à compter de l’accident de M. [K] (20 décembre 2023), CABLERIES LAPP n’a plus passé « aucune commande relative à des projets nouveaux dont le fait générateur serait postérieur à la date de l’accident ».
3 commandes (14578 du 19 janvier 2024, 23440 du 25 janvier 2024, 66055 du 22 février 2024) ont été passées par CABLERIES LAPP au début de l’année 2024, et seraient « intrinsèquement liées » aux commandes 2023 : – 14578 : commande de régularisation d’un tambour livré fin 2023 et non encore facturé ; CABLERIES LAPP soutient que la date de livraison, indiquée sur la facture, est le 19 janvier 2024 ;
* 23440 : commande de 2 pièces liées à la commande 41267 du 22 novembre 2023 ;
* 66055 : commande de 4 chariots complétant la commande 73489 du 14 décembre 2023.
Même s’il s’agit de commandes liées à des réalisations antérieures, ce que CABLERIES LAPP ne conteste pas, elles ont été passées et réalisées au début de 2024.
La dernière facture d’ALTEC date du 22 février 2024.
ALTEC soutient que M. [K], en dépit de son accident, a continué de travailler sur un projet de tréfilerie en cours depuis février 2023. Parmi les documents produits par ALTEC (pièces ALTEC n°15), un seul (« offres »), émanant vraisemblablement de M. [K] et daté du 17 janvier 2024 dit : « Cijoints les devis que tu attends. Il ne me reste plus qu’à chiffrer la nouvelle tréfilerie 24 fils après en avoir discuté sur site (d’ici 2 ou 3 semaines) ». Ce travail n’est pas contesté par CABLERIES LAPP, qui indique qu’ALTEC n’a pas transmis le chiffrage annoncé, et est donc fautive, et que le projet n’a pas été concrétisé.
CABLERIES LAPP allègue qu’ALTEC lui a fait savoir, par le biais d’un préposé, qu’elle ne souhaitait plus travailler avec elle, alors qu’ALTEC allègue que CABLERIES LAPP l’aurait avertie, par le biais du même préposé, de la mise en pause de tous les projets avec elle.
Le 23 mai 2024, le conseil d’ALTEC a écrit à CABLERIES LAPP pour dénoncer la rupture brutale des relations commerciales établies et solliciter une indemnisation (pièce ALTEC n°3).
CABLERIES LAPP a écrit le 5 juin 2024 au conseil d’ALTEC : « nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec la société ALTEC. Nous nous tenons donc à la disposition de Monsieur [K] pour envisager les suites de cette relation commerciale ».
La commande de CABLERIES LAPP du 16 juillet 2024 intervenue peu de temps après l’assignation (10 juillet) a été refusée par ALTEC.
Le souhait de la poursuite de la collaboration et la commande de juillet de CABLERIES LAPP sont intervenus après la dénonciation de la rupture par ALTEC.
Le tribunal déclare en conséquence que la rupture est intervenue le 22 février 2024, date de la dernière facture d’ALTEC, et l’impute à CABLERIES LAPP. Celle-ci ne démontrant ni la force majeure ni un manquement grave d’ALTEC, sa responsabilité sera engagée par cette rupture brutale.
2 Sur les conséquences de la rupture
ALTEC expose que la faute de CABLERIES LAPP consiste en la rupture brutale des relations et le préjudice en la perte du chiffre d’affaires généré par son unique client : eu égard à la brutalité de la rupture, elle n’a pas eu le temps de trouver un nouveau partenaire.
La durée du préavis nécessaire doit tenir compte de la durée et de l’intensité de la relation, ainsi que de l’état de dépendance économique : elle peut être chiffrée à 18 mois. ALTEC sollicite donc la condamnation de CABLERIES LAPP à lui verser la somme de 80 000 € correspondant à la perte de marge correspondante.
CABLERIES LAPP réplique que le préjudice n’est pas prouvé, ALTEC entretenant une confusion entre sa situation et la situation personnelle de son dirigeant M. [K], et qu’ALTEC n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage.
ALTEC ne produit pas ses comptes annuels, mais uniquement un tableau émanant de « Comptalor ». Elle met en avant sa dépendance économique, alors qu’il lui appartenait de diversifier son activité afin d’éviter cette situation, et elle a commis une faute en ne le faisant pas, contribuant ainsi au préjudice allégué. En outre, le taux de marge utilisé pour le calcul n’est pas défini, ni contrôlable. La réparation demandée n’est pas déterminée par référence à un préjudice réel et prouvé. ALTEC a été indemnisée par son assurance des conséquences de l’accident de M. [K] et n’a donc subi aucun préjudice, comme le démontre l’évolution de son résultat.
Sur ce,
Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non celui issu de la rupture elle-même. L’indemnisation ne correspond pas à l’absence de poursuite de la relation et au gain qu’elle aurait généré, mais à l’absence de préavis, autrement dit, à la seule absence d’information.
Le chiffre d’affaires 2024 d’ALTEC (pièce ALTEC n°18) s’élève à 61 460 €, dont 42 010 € proviennent de CABLERIES LAPP comme l’indiquent les écritures de celle-ci (cf. supra commandes 2024), alors qu’il atteignait
107 380 € en 2023. Le chiffre d’affaires de la période de janvier à mai 2025 n’est que de 2 500 € (pièce ALTEC n°21). Le bénéfice 2024 de 28 847 € (12 675 € en 2023) provient d’indemnités (28 186 €) perçues à la suite de l’accident de M. [K]. La cessation brutale de l’activité d’ALTEC avec son unique client lui a donc nécessairement causé un préjudice.
ALTEC ne fait pas référence à un usage du commerce ou à un accord interprofessionnel pour appuyer sa demande d’un préavis de 18 mois.
CABLERIES LAPP ne conteste pas être le seul client d’ALTEC. Cette dépendance économique d’ALTEC, qui ne justifie pas que CABLERIES LAPP lui ait imposé une exclusivité, lui est imputable et ne peut être reprochée à celle-ci.
ALTEC ne démontre pas l’existence d’obstacles à sa reconversion, de difficultés à trouver un nouveau partenaire, de délai et de coûts d’entrée dans une nouvelle relation ou d’investissements spécifiques nécessaires. La réduction éventuelle de l’aptitude de M. [K] à ses fonctions antérieures à la suite de l’accident ne peut être prise en considération, car c’est la personne morale ALTEC qui est en cause.
En conséquence, faute pour ALTEC d’apporter la preuve qu’une durée de 18 mois lui est nécessaire pour se réorganiser, le tribunal fixera à six mois le préavis nécessaire dont elle a été privée.
Il rappelle que le préjudice ne correspond pas à la marge brute « perdue », qui, dans une société de prestations de services correspond au chiffre d’affaires, mais à la marge sur coûts variables, qui intègre notamment la sous-traitance et les frais de personnel de production. En conséquence, il ne retiendra pas les éléments figurant dans l’attestation de l’expert-comptable d’ALTEC (pièce ALTEC n°5).
Pour chiffrer l’indemnité réparatrice, le tribunal aura recours aux comptes des années 2022 et 2023 d’ALTEC (pièces ALTEC n°16 et 17).
Le chiffre d’affaires moyen de 2021 à 2023 s’élève à 97 228 €, les achats à 8 576 €, la sous-traitance à 46 514 € et les frais de personnel à 16 608 €. La marge annuelle moyenne atteint 25 530 € (97 228 – 8 576 – 46 514 – 16 608), et l’indemnité compensant le défaut de préavis, que CABLERIES LAPP sera condamnée à payer à ALTEC, 12 765 € (25 530 x 6/12).
B Sur les frais irrépétibles
ALTEC demande la condamnation de CABLERIES LAPP à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CABLERIES LAPP sollicite la somme de 6 000 € au même titre.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, ALTEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne CABLERIES LAPP à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Condamne la société CABLERIES LAPP à payer à la société ALTEC une somme de 12 765 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;
Condamne la société CABLERIES LAPP à payer à la société ALTEC une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CABLERIES LAPP aux dépens.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Mme Nelly DASes activités économiques de Nancy RG : 2024006204 ALTEC-CABLERIES LAPP.
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