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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 8 juil. 2025, n° 2025L00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCPh Patrice BRIGNIER ES/Q Administrateur de SASU BK FOOD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
Le 8 Juillet 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Didier ROLLET Juges : Mme Joëlle MANDEL M. Patrick PETIT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 30 Juin 2025
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR
SCP Patrice BRIGNIER ES/Q Administrateur de la SASU BK FOOD, [Adresse 2]
Comparant
DEBITEUR
SAS BK FOOD, [Adresse 3]
Activité : restauration de type rapide sur place et à emporter sans vente d alcool
N° RCS de BOBIGNY : 908540180 / N° de Gestion : 2021 B 14192
Représentant Légal : M. [Z] [K], [Adresse 1]
Assisté de Me Andréa MARQUES, [Adresse 4]
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 II DU CODE DE COMMERCE
N° de PC : 2025J00172
Par jugement en date du 28 Janvier 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAS BK FOOD.
Par requête déposée au Greffe le 28 Janvier 2025, la SCP Patrice BRIGNIER ES/Q Administrateur de la SASU BK FOOD sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce.
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 30 Juin 2025.
À L’AUDIENCE DU 30 JUIN 2025 :
M. [Z] [K] , dirigeant de l’entreprise a comparu assisté de Me WINCKLER.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de la SCP Patrice BRIGNIER, administrateur judiciaire et de SELARL BALLY M. J., mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par l’administrateur judiciaire, qui indique que la société a créé de nouvelles dettes dans le cadre de la période d’observation (loyers et cotisations URSSAF), pour un montant global d’environ 15.000,00€.
La société par ailleurs ne disposant que d’une trésorerie disponible de 14.000,00€, un nouvel état de cessation des paiements ne peut qu’être constaté.
Par ailleurs, des salaires ne seraient pas réglés, l’administrateur judiciaire n’étant pas destinataire d’éléments établissant leur règlement.
L’administrateur judiciaire maintient en conséquence sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Par le mandataire judiciaire, qui rappelle le montant du passif déclare d’environ 133.000,00€ et émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Par le débiteur, qui confirme le bon paiement des salaires de mai, les salaires de juin n’étant pas encore à échéance. Les dettes locatives et URSSAF auraient été réglées.
Le débiteur a cependant conscience qu’il lui sera impossible de construire un plan de redressement, mais souhaite évoquer la possibilité d’un plan de cession dans le cadre de la période d’observation.
Sur ce point, les organes constatent la présence d’une clause de solidarité inversée dans le contrat de bail, et ne sont pas favorables à une poursuite de l’activité au regard des difficultés de l’entreprise l’ayant conduit à créer un nouveau passif.
Par le juge commissaire (avis écrit), qui s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Par le Ministère public, qui requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable,
Qu’elle sera déclarée telle.
Attendu qu’à tout moment de la procédure le tribunal peut à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, du Procureur de la République, ou d’office, ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Qu’il ressort des éléments produits qu’aucune perspective de redressement n’étant envisageable, celleci sera prononcée, en application de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal mettant fin à la période d’observation.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
En application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce.
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité de la société :
SAS BK FOOD, [Adresse 3] N° RCS de BOBIGNY : 908540180 / N° de Gestion : 2021 B 14192 Activité : restauration de type rapide sur place et à emporter sans vente d’alcool
Fixe au 8 Juillet 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire Mme Valérie PERRIN-TERRIN,
Nomme la SELARL BALLY M. J., [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
Met fin à la mission d’administrateur de la SCP Patrice BRIGNIER .
Maintient la SCP TOUATI – DUFFAUD, [Adresse 6], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, Président Et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
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