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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 10 déc. 2025, n° 2025P01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01510
URSSAF AQUITAINE C/ SAS ATEAH PRO S.A.S
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparaissant, représentée par Madame [W] [O], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SAS ATEAH PRO S.A.S, [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 12 Novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 19 Septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01510, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la SAS ATEAH PRO S.A.S,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 8 Octobre 2025 a été renvoyée à celle du 12 Novembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société ATEAH PRO SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* La SAS ATEAH PRO S.A.S est identifiée sous le n° 952 016 566 (2023B03425) au RCS [Localité 2],
* La société ATEAH PRO SAS est redevable envers elle d’une somme de 13.770,49 euros, au titre des :
* cotisations sur salaires, dont 6.930,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de mars 2024 à août 2025,
* 5 contraintes ont été signifiées à la SAS ATEAH PRO S.A.S,
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 19 Février 2025,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la SAS ATEAH PRO S.A.S est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La SAS ATEAH PRO S.A.S se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 19 Février 2025, date du procèsverbal de carence,
Cependant, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SAS ATEAH PRO S.A.S et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS ATEAH PRO S.A.S,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS ATEAH PRO S.A.S au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 952 016 566 (2023B03425) au RCS [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 2], y exerçant une activité de services aux entreprises et de conciergerie ; Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques, financières, industrielles, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19 Février 2025,
Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [H],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELAS [E] [G], [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 Janvier 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à
défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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