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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 3 juin 2025, n° 2025002603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 03/06/2025
A l’égard de :
Mme [W] [O] (EI) [Adresse 1]
Numéro RM : 911 621 456
Présente à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 27/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Jacques CLEREN Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu’à la date du 01/04/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [W] [O] (EI) et a ordonné l’ouverture d’une période d’observation prévue à l’article L. 621-3 du Code de commerce.
L’affaire est revenue en chambre du conseil afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L.631-15 du Code de commerce :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ».
En faits
Il ressort du rapport du mandataire ou du débiteur que l’entreprise semble disposer des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation ouverte par jugement en date du 01/04/2025.
La poursuite de la période d’observation permettra d’envisager un éventuel renouvellement de la période d’observation pour six mois après analyse de documents comptables probants.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce et à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Ouï les observations du Ministère Public ;
AUTORISE la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période d’observation ouverte par jugement en date du 01/04/2025 de :
Mme [W] [O] (EI) [Adresse 1] ;
RAPPELLE qu’à tout moment, le tribunal a la possibilité d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT qu’il y a lieu de convoquer les intéressés à l’audience tenue en chambre du conseil le 16/09/2025 à 14 heures 15 ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 03/06/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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