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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er juil. 2025, n° 2025R00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00190
N° MINUTE : 2025R00319
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [M] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Jean-Marc ZERBIB [Adresse 3] (R0621) et par Me PASCAL PERELSTEIN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL GAMS T [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00190
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS [M] assigne la SARL GAMS T à comparaître à l’audience publique des référés du 20 mai 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 juin 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 853,872, 873 alinéa 2 du CPC
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY statuant en référé de :
Vu l’absence de toute contestation sérieuse,
* Recevoir la Société [M] en toutes ses prétentions, et en conséquence,
* Condamner la Société GAMS T par provision au paiement au profit de la Société [M] d’une somme de 75 484,64 € TTC, ainsi que des intérêts légaux sur ladite somme, à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2025 jusqu’à son parfait règlement ;
* Condamner la Société GAMS T au paiement d’une somme de 2 000,- € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la Société GAMS T aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Marc ZERBIB, Avocat à la Cour.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 1 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que par 6 contrats de location-longue durée en date du 14/01/2022 et 7/12/2022, la SARL [M] a mis à disposition de la Société GAMS T les six véhicules suivants :
* n° 1 020 767 du 14/01/2022 CITROEN E-Jumpy Taille XL 136ch 75kWh Club [Etablissement 1]
: VF7V1ZKXZNZ029692 Immatriculation : [Immatriculation 1]
* n° 1 021153 du 14/01/2022 CITROEN E-Jumpy Taille XL 136ch 75kWh Club [Etablissement 2] : [Immatriculation 2]
* n° 1 021 154 du 14/01/2022 CITROEN E-Jumpy Taille XL 136ch 75kWh Club [Etablissement 1]
: VF7V1ZKXZNZ059693 Immatriculation : [Immatriculation 3]
* n° 1 021155 du 14/01/2022 CITROEN E-Jumpy Taille XL 136ch 75kWh Club
* n° 9 924 084 du 07/12/2022 FORD Transit E 390 L3H2 elec. [Localité 2]
* n° 9 924 167 du 07/12/2022- FORD Transit E 390 L3H2 elec. [Localité 2], Châssis: WFOEXXTTRBPK69294-ImmatriculaJion: [Immatriculation 4]
Attendu que la SARL GAMS T par deux versements chacun de 3000 € en date des 2 et 30 septembre 2024 atteste sa reconnaissance de la dette au titre de ces contrats ;
Attendu que le 18 février 2025, la SARL [M] constatant la persistance de retard de règlement des échéances des contrats, a adressé à la SARL GAMS T une mise en demeure de payer pour un montant global de 75 484,64 € ;
La SARL GAMST sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 75 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025 date de la mise en demeure ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que la SARL GAMS T a obligé la SARL [M] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
La SARL GAMS T versera la SARL [M] la somme de 400 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile et la SARL [M] sera déboutée du surplus de sa demande ;
La charge des dépens sera laissée à la SARL GAMS T.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL GAMS T de payer à la SARL [M] la somme provisionnelle de 75 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 jusqu’à son parfait règlement ;
Ordonnons à la SARL GAMS T de payer à la SARL [M] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL GAMS T ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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