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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 13 mars 2025, n° 2024L01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L01071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L01056
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3 ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L01071
Le 13 Mars 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
SAS SYLI TRANSPORT, [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 851017046 / N° de Gestion : 2019 B 5448 Représentant Légal : M. [N] [X], [Adresse 2] Comparant en personne
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
* Président : M. Yves FEDERSPIEL
* Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Arnaud LOUBIER
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
M. Yves PRIGENT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 5 Mars 2025.
JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION (SUR AVIS ORAL DU PARQUET)
N• de PC 2024J00485
Par jugement en date du 7 Mars 2024, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SYLI TRANSPORT et a fixé à 6 mois la fin de la période d’observation soit jusqu’au 07/09/2024.
Par jugement en date du 12 Septembre 2024, le Tribunal a prononcé la prolongation de la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 7 Mars 2025.
Attendu qu’en application de l’article L.621-3 du Code de Commerce (article R.621-9 du décret du 25 Mars 2007), la période d’observation est renouvelable une fois à la requête de l’Administrateur, du débiteur, du Ministère Public ;
Attendu qu’en application de ce même texte, la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République ;
Attendu qu’en l’occurrence, par Avis oral, le Parquet a sollicité que cette période d’observation soit prolongée et qu’en l’espèce, celle-ci s’avérant nécessaire en vue de l’élaboration d’un plan de redressement, le Tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Sur avis oral du Ministère Public
Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d’observation de la SAS SYLI TRANSPORT pour une durée égale à 6 mois soit jusqu’au 7 Septembre 2025.
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Yves PRIGENT.
Maintient la SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [B] [E], [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Nomme la SELARL JEANNEROT & ASSOCIÉS, [Adresse 4] en qualité d’aministrateur judiciaire, laquelle aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d’entre eux.
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 Juin 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Et de M. Alexandre TOURNIER, Commis Greffier.
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