Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025R00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 10/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15/10/2025.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025, date prorogée au 10/12/2025.
PARTIE EN DEMANDE :
* ELEGANCE PRESSING SAS
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR – représenté(e) par La SELARL [J] AVOCATS agissant par Maître [J] [F] – [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
PARTIES EN DEFENSE :
* MATERIELS DE BUANDERIES INDUSTRIELLES SARL [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR – non comparant.
SELARL [C] [N] prise en la personne de Maître [C] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société SAS ELEGANCE PRESSING
[Adresse 5] – non comparant.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, l’un déposé à Etude et l’autre remis à personne, la société ELEGANCE PRESSING a fait assigner la société MATERIELS BUANDERIES INDUSTRIELLES (MBI) et la SELARL [C] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ELEGANCE PRESSING, devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Déclarer son action et ses demandes recevables et bien fondées ;
* Juger que l’obligation de réparation et de maintenance de la société MBI n’est pas sérieusement contestable ;
* Ordonner à la société MBI de procéder aux réparations définitives et durables des différentes machines défaillantes et principalement la calandreuse DELTA GOLD 260cm rouleau diam 325 ;
* Condamner la société MBI à lui verser une astreinte de 500€ par jour de retard, jusqu’à réparation complète du matériel défectueux ;
* Ordonner à la société MBI de produire aux débats ;
* Les conditions générales et particulières relatives au contrat de vente du matériel ;
* Tout document contractuel concernant la vente du matériel et sa maintenance, qui s’appliquent dans les 0 relations entre les parties ;
* Faire droit à sa demande d’expertise ;
* Designer tel expert qu’il plaira, avec pour mission :
* Se rendre sur place en se faisant communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa 0 mission pour examiner le matériel sur le plan mécanique, électronique et structurel ;
* Examiner les désordres, malfaçons, non conformités, vices cachés affectant éventuellement le matériel en 0 fonction des troubles allégués par son détenteur, des dommages et de la nature des réparations effectuées depuis sa mise en service ; Rechercher les causes des désordres relevés et dire s’ils proviennent d’un vice de construction ou d’une
* 0 utilisation inappropriée du matériel;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités 0 encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
* Préciser si le matériel est réparable et évaluer le cas échéant la nature et le coût des travaux nécessaires à 0 sa réparation ou à sa remise en conformité ;
* Chiffrer le coût de remplacement du matériel ; 0
* 0 Préciser le préjudice résultant de la perte de jouissance du matériel professionnel et de la perte d’exploitation qui en découle :
* Répondre de manière plus générale à toutes questions des parties et faire toutes observations et toutes 0 propositions utiles à la solution du litige ;
* Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’elle doit consigner au greffe ;
* Condamner la société MBI aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la société ELEGANCE PRESSING exposait avoir acquis divers matériels auprès de la société MBI, dans le cadre d’une opération de défiscalisation. Elle précisait que cette opération de défiscalisation consistait à acheter des équipements, les revendre à une SNC, créée pour les besoins de l’opération, puis à prendre ces équipements en location avec option d’achat.
Elle indiquait que l’acquisition du matériel avait été réalisée le 9 janvier 2024, pour un montant de 157 000€, et que la société MBI avait livré le matériel et procédé à l’installation des raccordements en gaz et en électricité. Elle déclarait que les machines, et principalement la calandreuse DELTA GOLD, avaient fait l’objet de plusieurs pannes dès le mois de mai 2024.
Elle affirmait que malgré ses nombreuses demandes et mises en demeure de réparation la calandreuse était toujours à l’arrêt.
Elle précisait que la société MBI lui avait laissé entendre qu’elle ne souhaitait plus intervenir en raison du redressement judiciaire ouvert à son encontre, par le Tribunal Mixte de Commerce le 13 août 2025. Elle ajoutait que la société MBI lui avait finalement indiqué, le 1er octobre 2025, qu’elle refusait de procéder aux réparations au motif que son compte client était débiteur, et ce alors que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte interdiction de paver les dettes nées antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Elle soutenait que l’obligation de la société MBI n’était pas sérieusement contestable car il était établi que le matériel acquis auprès de cette société présentait d’importantes défectuosités en raison des pannes successives.
Par ailleurs, elle réclamait la production des documents contractuels sous astreinte, affirmant qu’ils ne lui avaient pas été remis lors de la conclusion du contrat de vente.
Enfin, elle sollicitait qu’une expertise judiciaire soit ordonnée compte tenu des défauts qui affectent le matériel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle la société ELEGANCE PRESSING, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société MBI et la SELARL [C] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ELEGANCE PRESSING, n’étaient, quant à elles, ni présentes ni représentées.
En cours de délibéré et par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 novembre 2025, la société MBI demande au Président du Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* Lui donner acte de son intervention volontaire :
* Ordonner la réouverture des débats ;
* Renvoyer l’affaire à une date qu’il plaira de fixer ;
* Réserver toutes autres demandes ;
Elle indique que l’assignation a été délivrée au siège social de la société qui n’est, en fait, qu’un local qui ne permet pas la réception de clients ou de fournisseurs et qui est, la plupart du temps, vide de tout personnel. Elle déclare que Monsieur [G], l’un des associés, a officieusement transféré les bureaux à [Localité 4] et que si la société a fait le nécessaire pour le réacheminement de son courrier à la nouvelle adresse, les actes du commissaire de justice ont été réacheminés tardivement par les services postaux, de sorte qu’elle n’a pu en avoir connaissance que le 15 octobre 2025, soit postérieurement à la date d’audience.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 18 novembre 2025, la société ELEGANCE PRESSING demande au Juge des référés de bien vouloir :
* Rejeter la demande de réouverture des débats comme étant tardive et non fondée ;
* Juger que le principe du contradictoire a été respecté ;
* Confirmer la clôture des débats et statut sur ses demandes consignées dans son assignation du 6 octobre 2025 ;
Elle soutient que la société MBI a été régulièrement informée, par voie d’assignation, de la date et de l’objet de l’audience mais qu’elle n’a pas comparu ni constitué avocat alors qu’elle disposait d’un délai suffisant pour préparer sa défense. En outre, elle affirme que les pannes récurrentes du matériel, objet de la procédure, impactent lourdement et directement la poursuite de son activité ainsi que la préservation de l’emploi de ses salariées, alors qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Elle indique que l’expertise judiciaire sollicitée revêt un caractère d’urgence absolue afin que les causes des dysfonctionnements soient rapidement identifiées et que le matériel soit remis en état.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025, date prorogée au 10/12/2025.
SUR CE,
* Sur la demande de réouverture des débats
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 486 du Code de Procédure Civile, il appartient au Juge de s’assure qu’il s’est écoule un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, il ressort de l’acte dressé par commissaire de justice, relatif aux modalités de remise de l’assignation, que celleci a fait l’objet d’une signification à Etude le 6 octobre 2025.
Le commissaire de justice mentionne que le nom de la société MBI figure bien sur la boite aux lettres et que Monsieur [G], gérant de ladite société, lui a confirmé téléphoniquement l’adresse. Il précise, par ailleurs, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et qu’un courrier a été adressé au destinataire avec copie de l’acte de signification.
Toutefois, il est relevé que la date d’audience a été fixée au 15 octobre 2025, soit seulement 9 jours après la signification de l’assignation.
Il convient donc de considérer que la société MBI n’a pas disposé d’un temps suffisant pour faire valoir sa défense et il sera fait droit à la demande de réouverture des débats.
* Sur les demandes formées par la société ELEGANCE PRESSING
Compte tenu de la réouverture des débats, l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 28 janvier 2026 à 08h30.
DIT que la présente décision vaut convocation aux parties,
RESERVONS les demandes et les dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 49,56 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Pisciculture ·
- Achat ·
- Partenariat ·
- Assignation ·
- Ordre ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Public
- Maintenance ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Recherche ·
- Limites ·
- Lettre
- Lettre de mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recrutement ·
- Conditions générales ·
- Profit ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Injonction ·
- Négociation commerciale
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Livre ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Électroménager ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Conserve ·
- Audience ·
- Pierre
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mandataire judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Limites ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.