Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 10 nov. 2025, n° 2025L05014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L05014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L05014
Le 10 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES
Juges : M. Alain SCIUTO M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 10 Novembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [B] ES/Q Commissai [Adresse 1] Représentée par Me Pascal BALLY
DEFENDEUR
SAS DATAVEYES
Représentant Légal : Mme Caroline Françoise Goulard, Président
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [S] [K] [Adresse 3]
Activité : conception et réalisation d’interfaces de sites, d’applications, de logiciels ou d’outils d’interaction entre les hommes et les données, conseil sur tous les thèmes concernant l’information et les données…
N° de RCS de [Localité 2] : 529297137 / Gestion 2020 B [Localité 3] non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe la SELARL ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [B] ES/Q Commissaire sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 9 Septembre 2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que :
* Le jugement arrêtant le plan de redressement de la société SAS DATAVEYES pour une durée de 8 ans omet de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 9 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 9 Septembre 2025 comme suit :
Le Tribunal prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS DATAVEYES pendant toute la durée du plan en application de l’article L.626-14 du code de commerce.
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président Assisté de M. KERKACHE Benoît, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Dissolution ·
- Patrimoine ·
- Opposition ·
- Lettre d'observations ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Garantie
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Date ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Revente ·
- Code de commerce ·
- Vêtement ·
- Registre du commerce ·
- Entrepreneur ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Plan de redressement ·
- Proposition de modification ·
- Report ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Résolution
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Débiteur ·
- Turquie ·
- Jugement ·
- Revente ·
- Commerce ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Echo ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chasse ·
- Activité économique ·
- Agent immobilier ·
- Cessation ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Marchand de biens ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Activité ·
- Actif ·
- Inventaire
- Commission ·
- Commande ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Droit de suite ·
- Cessation ·
- Titre ·
- Collection ·
- Client ·
- Demande
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Tarif préférentiel ·
- Redressement judiciaire ·
- Prêt bancaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Concurrent ·
- Expert-comptable ·
- Commerçant
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.