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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 avr. 2025, n° 2023063528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063528
ENTRE :
SOCIETE DS MODE SARL de droit arménien, dont le siège social est [Localité 8],
[Adresse 2], ARMÉNIE
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe DUBOS Avocat (RPJ051251) – [Adresse 6]
[Adresse 6]
ET :
SARL NINA RICCI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS
B 582133211
Partie défenderesse : assistée de Me Fabrice HERCOT Avocat (L108) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
DS MODE exerce une activité d’agence commerciale spécialisée dans le prêt à porter et accessoirement de luxe, et ce principalement sur les pays de l’est européen. NINA RICCI fabrique et commercialise des articles de prêt à porter et accessoire de mode de luxe.
A compter de 2008, Madame [K] a assuré la qualité d’agent commercial de NINA RICCI dans certains pays de l’est. En 2013, DS MODE, dirigée par Madame [K], s’y est substituée en vertu de plusieurs contrats d’agent commercial à durée déterminée. Le dernier contrat signé entre les parties a pris effet le 1 janvier 2020 pour un terme prévu le 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée AR du 30 septembre 2022, NINA RICCI a mis fin au contrat et a informé DS MODE que le contrat ne sera plus en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Par courriel du 5 octobre 2022, DS MODE a pris acte de la fin de la relation commerciale et a sollicité l’octroi d’une indemnité compensatrice. Par courriel du 11 octobre 2022, NINA RICCI a répondu qu’elle n’avait pas l’intention de se soustraire aux règles applicables à la cessation des contrats d’agents commerciaux et le 16 décembre 2022, NINA RICCI a adressé à DS MODE une proposition d’indemnisation. Par courriel du 12 avril 2023, DS MODE a contesté le calcul de l’indemnisation.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 20 octobre 2023, DS MODE assigne NINA RICCI à personne habilitée.
Par cet acte et à l’audience du 17 septembre 2024, DS MODE demande au tribunal de :
Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du litige, faisant
application de la loi française
Condamner NINA RICCI à payer à DS MODE la somme de 49 172, 95 euros au titre
du droit de suite pour la commande de janvier 2023 par le client TSUM MERCURY
Condamner NINA RICCI à payer à DS MODE les sommes suivantes : o 2 465 euros au titre de rappels de commissions pour les clients TSUM et CASHMERE & Silk (Société SIENNA) o 42 010 euros au titre de rappels de commissions pour le client BUTA FASHION
Vu la rupture du contrat par le mandant par lettre du 30 septembre 2022
Condamner NINA RICCI à payer à DS MODE la somme de 263 476, 80 euros au titre
de l’indemnité compensatrice de préjudice subi, et ce avec intérêt de droit à compter
de l’assignation et le bénéfice de l’anatocisme
Condamner NINA RICCI à payer à DS MODE la somme de 32 000 euros au titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par DS MODE du fait de
l’annulation de la collection d’octobre 2022
Condamner NINA RICCI à payer à DS MODE la somme de 10 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 2 juillet 2024, NINA RICCI demande au tribunal de :
Débouter DS MODE de sa demande tendant à voir NINA RICCI condamnée à lui
verser la somme de 49 172,95 euros au titre d’un rappel de commissions sur une
vente conclue après l’expiration du contrat
Débouter DS MODE de ses demandes au titre des rappels de commissions pour les
clients CASHMERE & SILK et TSUM
Débouter DS MODE de ses demandes au titre de rappels de commissions
concernant BUTA FASHION
Limiter toute condamnation de NINA RICCI au titre de l’indemnité de cessation du
contrat de DS MODE à la somme de 113 219,04 euros
Débouter DS MODE de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation
du showroom d’octobre 2022
Débouter DS MODE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner DS MODE à verser à NINA RICCI la somme de 10 000 euros au titre de
l’article 700 du CPC
Condamner DS MODE aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 17 septembre 2024, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 23 octobre 2024, reportée au 2 avril 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, DS MODE fait valoir que :
Sur le rappel de commissions au titre du droit de suite : NINA RICCI ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation mais un désaccord demeure quant au montant. NINA RICCI prétend que les parties auraient aménagé le droit de suite de l’agent selon l’article 8.3 du contrat, ce qui est faux. Le droit à la commission persiste à la cessation du contrat pour le cas des commandes reçues avant la date de
cessation effective du contrat, exécutées et payées après son terme. En pareil cas, l’agent devra rapporter la preuve qu’il a initié ladite commande. Les
conditions de collaboration avec TSUM [Localité 5] ont été fixées en février 2022, permettant une première commande au printemps 2022. Du fait d’une inorganisation interne, la mandante a purement et simplement annulé une des 4 campagnes de vente en showroom. La commande a finalement été passée quelques semaines après le terme du contrat de DS MODE, sans aucune
intervention de NINA RICCI et de son nouvel agent,
Sur les autres rappels de commissions : L’agent commercial est en droit d’obtenir paiement de sa commission sur une affaire annulée ou non exécutée lorsque l’annulation ou la non-exécution relève de la faute du mandant et non des clients, Sur l’indemnité compensatrice du préjudice subi : la moyenne mensuelle à prendre en compte est de 7 318,80 euros sur 36 mois. Le contrat présente une ancienneté de 16 années,
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de la collection d’octobre 2022 : NINA RICCI était tenue d’une obligation de loyauté.
Pour sa défense, NINA RICCI fait valoir que :
Sur le rappel de commission au titre du droit de suite : il résulte de l’article 8.3 du contrat que DS MODE ne peut prétendre à la perception d’une commission après la rupture du contrat que pour les cas « des commandes reçues avant la date de cessation effective du contrat exécutées et payée après son terme. », excluant toute perception de commission sur des commandes passées après la rupture du contrat. Ces conditions font ici défaut. Le seul document versé au débat atteste d’un virement le 25 août 2023,
Sur les autres rappels de commission
pour TSUM, impossible de connaitre l’origine et le fondement des
créances
pour CASHMERE, la commande en cause a été annulée à l’initiative du
client
pour BUTA FASHION, l’ensemble des sommes dues au titre des
commandes qui auraient été passées seraient prescrites depuis a minima
2018,
Sur l’indemnité de fin de contrat : NINA RICCI ne s’oppose pas au principe d’une indemnité destinée à compenser le préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat et a formulé le 16 décembre 2022 une proposition à hauteur de 113 000 euros. DS MODE intègre, dans sa demande, les commissions dont elle sollicite le rappel. La jurisprudence fixe à deux années l’indemnité due à l’agent commercial, Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation de la collection d’octobre 2022 : DS MODE échoue à rapporter le préjudice. Elle ne peut reprocher une annulation du showroom en octobre 2022.
SUR CE
Sur la demande au titre du droit de suite – TSUM [Localité 5]
Attendu que DS MODE prétend qu’une commission lui serait due sur une vente réalisée au mois de mars 2023 avec TSUM [Localité 5] et réglée en août 2023 ; que DS MODE prétend que cette commande aurait dû être passée au mois d’octobre 2022 mais ne l’a pas été du fait de NINA RICCI et « que la commande a finalement été passée quelques semaines après le terme du contrat de l’agent DS MODE, et ce sans aucune intervention de NINA RICCI ou de son nouvel agent. » ;
Attendu que l’article 8.3 du Règlement intérieur du contrat d’agent commercial précise : « Le droit à la commission et à la rémunération s’éteint s’il est établi que la vente ne sera pas exécutée. En revanche, le droit de commission persiste à la cessation du présent contrat, pour le cas des commandes reçues avant la date de cessation effective du contrat, exécutées et payées après son terme. En pareil cas, l’Agent devra apporter la preuve qu’il a initié ladite commande. » ; que DS MODE ne peut prétendre à la perception d’une commission après la rupture du contrat que sous les conditions de l’article 8.3 du contrat, c’est-à-dire « pour les commandes reçues avant la date de cessation effective du contrat, exécutées et payées après son terme » ; que l’article 8.3 exclue par voie de conséquence les commissions sur les commandes passées après la rupture du contrat ; que DS MODE ne peut prétendre à une commission sur une commande passée en mars 2023 et réglée en août 2023 ;
Attendu que DS MODE produit un courriel du 22 octobre 2021 envoyé à NINA RICCI: « Sur l’ensemble des rdv pris, une majorité a pu passer une commande ce qui est un signe positif, de plus nous avons eu 2 nouveaux prospects dans la ville de [Localité 4], en Russie et à [Localité 7], capitale de l’Ouzbékistan. Nous avons aussi TSUM qui a visité le showroom pour un walkthought ce qui nous donne de l’espoir pour les prochaines collections. » et du 2 février 2022 qui indique : « Nous pourrons organiser un Zoom pour en parler plus en détails afin que l’on puisse enfin leur faire une proposition. » ; que ces pièces démontrent simplement des échanges entre DS MODE et TSUM [Localité 5] ; que DS MODE ne produit pas de proposition commerciale, ni de document de TSUM [Localité 5] sur la passation future d’une commande; que les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer que la commande TSUM [Localité 5] est due à l’activité commerciale de DS MODE ;
Attendu que le changement de direction artistique chez NINA RICCI ainsi que le nombre de collections proposées par NINA RICCI ne peuvent lui être reprochés ; que le contrat d’agent commercial signé entre les parties ne prévoit pas d’obligation à ce titre ;
Le tribunal déboutera DS MODE de sa demande de condamnation de 49 172, 95 euros au titre du droit de suite.
Sur la demande au titre du rappel de commissions TSUM et CASHMERE & Silk
Attendu que DS MODE demande de condamner NINA RICCI à payer 2 465,30 euros au titre de rappels de commissions pour TSUM et CASHMERE & Silk ; que concernant TSUM, DS MODE ne produit aucune pièce autre que celle produit au titre du droit de suite et pour lequel le tribunal a débouté DS MODE ; que concernant CASHMERE & Silk, DS MODE produit des échanges présentés comme constituant, selon elle, la preuve des inexécutions de NINA RICCI ; que la commande a été annulée à l’initiative du client, motif pris du conflit en Ukraine : « La commande a été annulée… Pour C&S, … le client …. a refusé d’acheter sa commande. Nous avons fait tous nos efforts possibles mais le client a radicalement refusé et refuse de toute façon de travailler sous les sanctions. » ; que l’annulation de la commande n’est pas imputable à NINA RICCI ; que DS MODE ne peut prétendre à un rappel de commission à ce titre ;
Le tribunal déboutera DS MODE de sa demande de condamner NINA RICCI à payer 2 465,30 euros au titre du rappel de commissions TSUM et CASHMERE & Silk.
Sur la demande au titre du rappel de commissions BUTA FASHION
Attendu que DS MODE demande de condamner NINA RICCI à payer 42 010 euros au titre de rappels de commissions qu’il ne lui aurait jamais été réglé sur la commande passée au moment de l’ouverture de la boutique NINA RICCI à [Localité 3] en Russie pour le client BUTA FASHION ; qu’au soutien de cette prétention, DS MODE produit une facture émise par L’AMY SA d’un montant de 1 457 euros du 7 février 2013 et adressée à BUTA FASHION (NRICCI) ; que DS MODE ne justifie ni du quantum, ni de la réalité de sa créance ; que NINA RICCI, soulève, à juste titre, la prescription des sommes au titre des commandes passées ;
Le tribunal déboutera DS MODE au titre du rappel de commissions BUTA FASHION.
Sur la demande au titre de l’indemnité de fin de contrat
Attendu que DS MODE demande la condamnation de NINA RICCI à lui verser une indemnité destinée à compenser le préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat à son terme le 31 décembre 2022 ;
Attendu que l’article L.134-12 du code de commerce stipule que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. » ;
Attendu que NINA RICCI ne s’oppose pas au principe de cette indemnité et a formulé le 16 décembre 2022, une proposition d’indemnisation à hauteur de 113 000 euros ;
Attendu qu’il est d’usage de retenir une indemnisation calculée sur la base de deux années de commissions, y compris pour les relations plus courtes et/ou peu satisfaisantes ; que ce délai de deux ans, choisi dans la pratique prétorienne comme assiette d’évaluation, correspond au délai nécessaire à l’agent pour reconstituer une clientèle identique à celle qui lui a été retirée à la suite de la cessation des rapports contractuels ; que les éléments pris en compte dans l’évaluation de l’indemnité comprennent notamment la durée des rapports contractuels, le chiffre d’affaires et son évolution et les pertes financières subies par l’agent du fait de la cessation du contrat notamment les investissements non amortis ou encore les frais de licenciement du personnel de l’agent ;
Attendu que DS MODE estime que la moyenne à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité compensatrice est de 7 318,80 euros par mois sur 36 mois ; que DS MODE ajoute à son calcul le rappel de commissions auquel le tribunal l’a débouté ; que le tribunal retiendra, à défaut de pièces produites par DS MODE, l’évaluation mensuelle de 4 636,92 euros soit une moyenne de commissions sur les deux dernières années de 111 286,08 euros (24 mois X 4 636,92 euros par mois) ;
Le tribunal condamnera NINA RICCI à payer à DS MODE la somme de 111 286,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préjudice subi, avec intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, date de l’assignation avec anatocisme, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que DS MODE reproche à NINA RICCI d’avoir annulé l’une des quatre campagnes annuelles de 2022 ; que, selon elle, cette carence lui a causé un préjudice par un manque à gagner ;
Attendu que le changement de direction artistique chez NINA RICCI a concerné l’ensemble des distributeurs et agents commerciaux, qui ont adapté leur stratégie commerciale au nouveau calendrier de la marque ;
Attendu que DS MODE ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
Le tribunal déboutera DS MODE de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par DS MODE du fait de l’annulation de la collection d’octobre 2022.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que NINA RICCI pour assurer sa défense, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DS MODE à verser à NINA RICCI la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, DS MODE sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
déboute DS MODE de sa demande de condamnation de 49 172, 95 euros au titre du droit de suite,
déboute DS MODE de sa demande de condamner NINA RICCI à payer 2 465,30 euros au titre du rappel de commissions TSUM et CASHMERE & Silk,
déboute DS MODE au titre du rappel de commissions BUTA FASHION,
condamne NINA RICCI à payer à DS MODE la somme de 111 286,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préjudice subi, avec intérêt légal à compter du 20 octobre 2023, avec anatocisme,
déboute DS MODE de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par DS MODE du fait de l’annulation de la collection d’octobre 2022, condamne DS MODE à verser à NINA RICCI la somme de 4 000 euros, en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
condamne DS MODE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 02/04/2025
CHAMBRE 1-3 Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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