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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 15 sept. 2025, n° 2025018850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018850 06/03/2025
ENTRE :
SAS TECHNIPHONE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 808339295
Partie demanderesse : assistée de Me Daniela SABAU membre de la SELAS BDD AVOCATS, avocat (R46) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET :
SAS QUID IT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 810054908
Partie défenderesse : comparant par Me Pierre Léo JEANMOUGIN membre de l’AARPI SPARK AVOCATS, avocat (R244)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025 signifié à personne habilitée, TECHNIPHONE a fait assigner QUID IT devant ce tribunal et demande :
Vu l’article L. 442-1 II° du code de commerce, Vu l’article L110-3 code de commerce
* JUGER que la relation commerciale entre la société QUID IT et la société TECHNIPHONE est une relation commerciale établie,
* CONDAMNER la société QUID IT à payer à la société TECHNIPHONE la somme de 15.534,00€ au titre des factures impayées des mois de mars, avril et mai 2023,
* CONDAMNER la société QUID IT à payer à la société TECHNIPHONE la somme de 31.068,00€ au titre du préavis qu’elle aurait dû respecter,
* CONDAMNER la société QUID IT à payer à la société TECHNIPHONE la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société QUID IT aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 mars 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 les parties informent le tribunal qu’elles ont réglé leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, elles ont signé le 10 juin 2025 un protocole transactionnel et demandent au tribunal d’homologuer ledit protocole qui restera annexé à la procédure vu son article 6 sur la clause de confidentialité ; en conséquence le tribunal clôt les débats met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 15 septembre 2025,
par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le tribunal relève que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par homologation de transaction contradictoire
Homologue le protocole transactionnel qui reste joint à la procédure vu la clause de confidentialité.
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 4 juillet 2025 où siégeaient Mme Anne TAUBY, présidente, M. Guillaume MONTEUX et Mme Gioia VENTURINI, juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier.
Délibéré le même jour par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme Couffrant, greffier.
Le Greffier.
La Présidente.
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