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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 2 déc. 2025, n° 2025F01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F01329
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01329
N• MINUTE : 2025F03282
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [G] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)
DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR ALGERIE [Adresse 3] Représentant légal : Mme [C] [H],Responsable en france, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE STRAT Assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025 et délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par acte du 19 mai 2025, M. [F] [G] assigne la SDE AIR ALGERIE à comparaître à l’audience publique du 5 septembre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu le Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, Vu l’article 1344-1 du code civil, Vu l’article 855 du CPC, Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur la somme de 400 euros, en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 75 euros, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 150 euros, sur le fondement de la résistance abusive exercée,
* CONDAMNER la société Air Algérie à payer au demandeur une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société Air Algérie aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Le Président met la décision en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Attendu par ailleurs que les demandeurs ne produisent aucun justificatif probant de l’annulation du vol concerné, la demande sera dite non fondée, et les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
SUR LES DÉPENS
Attendu que le demandeur succombe dans la présente instance, le Tribunal le condamnera aux dépens ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit que les dépens sont à la charge des demandeurs ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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