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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 20 mars 2025, n° 2024R00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Mars 2025
N • de RG : 2024R00542
N • MINUTE : 2025R00123
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOTRASEL [Adresse 2] Représentant légal : FINACHEF, Président, [Adresse 6]
comparant par Me Renaud ROCHE, [Adresse 4]
DEFENDEUR (S):
* SARP-OSIS IDF [Adresse 1] Représentant légal : M. [B] [N], Liquidateur, [Adresse 5] comparant par Me Romain PINAULT, [Adresse 3] (75R211)
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par le Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président, et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
2024R00542
Attendu que par acte du 26 Novembre 2024, la SAS SOTRASEL a fait donner assignation à la SARP-OSIS IDF d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et action par conclusions en date du 20 Mars 2025, prévoyant que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Attendu que le défendeur a comparu et son conseil a conclu en date du 20 Mars 2025, acceptant le désistement et le partage des frais et dépens.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, compte tenu de l’accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l’extinction de l’instance.
Laissons les dépens de chaque partie à sa propre charge.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président, et M. [I] [X] [H], commis assermenté.
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