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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 12 déc. 2025, n° 2025F00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00386
DEMANDEUR
SAS HYUNDAI CAPITAL FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL RIVAL AVOCATS en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M] [J] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 octobre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [C] Capital France, ci-après dénommée la société [C], a consenti à la société Lumière un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque [C], pour lequel M. [L] [M] [J], son gérant, s’est porté caution solidaire.
Suite à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Lumière et la résiliation du contrat de location, la société [C] réclame la somme de 12 655,39 euros à M. [L] [M] [J] en sa qualité de caution solidaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société [C] Capital France, SAS immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 491 411 542, a assigné M. [L] [M] [J] né le [Date naissance 1] 2025 en Turquie devant ce tribunal pour l’audience du 4 juin 2025.
Aux termes de cette assignation, la société [C] Capital France demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104du code civil,
Vu l’article 514 du code procédure civile,
Dire recevable et bien fondée la société [C] Capital France en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [L] [M] [J] à payer à la SAS [C] Capital France la somme de 12 655,39 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 20 juin 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* Condamner Monsieur [L] [M] [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de la SAS [C] Capital France, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [L] [M] [J] aux entiers frais et dépens,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 16 octobre 2025 au cours de laquelle la société [C] a été entendue en ses explications en absence de M. [L] [M] [J] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société [C] expose qu’elle a accordé en date du 1 er avril 2022 un contrat de location avec option d’achat à la société Lumière portant sur un véhicule de marque [C] de type I20, immatriculé [Immatriculation 1], pour lequel M. [L] [M] [J] s’est porté caution solidaire de ladite société, dont il est le gérant, à hauteur de 17 565 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une période de 61 mois.
Elle précise que la société Lumière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 30 mai 2022 ; qu’elle a déclaré sa créance d’un montant de 16 618,95 euros selon décompte arrêté au 30 mai 2022 entre les mains du mandataire judiciaire ; qu’elle a résilié le contrat de location avec option d’achat à cette même date, et qu’elle était dès lors fondée à poursuivre la caution en remboursement des dettes du débiteur principal.
La société [C] souligne qu’elle a mis en demeure, par courrier recommandé avec AR du 20 juin 2022, M. [L] [M] [J] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Lumière, de lui rembourser la somme de 16 618,95 euros sous huit jours ; que suite à la restitution et la cession du véhicule, elle actualisé sa créance auprès du mandataire judiciaire et a de nouveau mis
M. [L] [M] [J] en demeure par lettre recommandée AR d’avoir à lui régler la somme de 12 655,39 euros, en date du 21 avril 2023.
Elle indique que faute de règlement, elle se voyait dans l’obligation d’engager une procédure contentieuse auprès de ce tribunal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ». « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. ».
Le contrat de location financière en son article 19 stipule qu’en cas de défaillance dans le versement des loyers ou le non-respect d’une obligation essentielle : « … le bailleur, pourra huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme….».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Lumière a valablement souscrit auprès de la société [C] un contrat de location avec option d’achat référencé FL01345960-CGL-01, le 1 er avril 2022, pour sur l’acquisition d’un véhicule [C] type I20, immatriculé [Immatriculation 1], avec pour numéro de série NLHBM51HANZ140923, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles de 275,51 euros et d’une valeur de rachat de 7 729,31 euros ; que le véhicule, régulièrement réceptionné par la société Lumière, a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison daté du 5 avril 2022 et d’une facture n° 2/2204/100057 émise à la même date à la société [C] Capital France agissant en qualité de bailleur.
Dans l’acte de cautionnement du 1 er avril 2022 rattaché au contrat, M. [L] [M] [J] s’engage, si la société Lumière n’y satisfaisait pas, à rembourser au bailleur les sommes qui resteraient dues dans la limite de 17 565 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ceci pour une durée de 61 mois en renonçant au bénéfice de discussion, et sans pouvoir exiger que le créancier poursuive préalablement la société débitrice.
Au vu des pièces produites, le tribunal s’est assuré que l’acte de cautionnement respecte bien le formalisme requis par l’article 2297 du Code civil et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de M. [L] [M] [J].
La société Lumière a bien fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 30 mai 2022 prononcé par ce tribunal et la demanderesse a régulièrement déclaré sa créance pour la somme de 16 618,95 euros le 20 juin 2022, déclaration actualisée le 21 avril 2024 à la somme de 12 655,39, au près du mandataire judiciaire, Selarl Mmj en la personne de Me [S] [O].
La société [C] a adressé le 20 juin 2022 à M. [L] [M] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société Lumière, un courrier recommandé avec AR l’informant de la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat et l’enjoignant de régler sous huit jours la somme de 16 618,95 euros, ce courrier revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Dans son courrier recommandé avec AR en date du 21 avril 2023, la société [C] a informé M. [L] [M] [J] de l’actualisation de sa créance à la somme de 12 655,39 euros et lui a proposé de conserver le dossier sur un plan amiable.
Faute de comparaître, M. [L] [M] [J] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société [C] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [L] [M] [J] à payer à la société [C] la somme de 12 655,39 euros assortie des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 22/06/2022, lendemain de la date d’envoi de la première mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [C] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [L] [M] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [C] exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [L] [M] [J] à payer à la société [C] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [L] [M] [J].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société [C] Capital France bien fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [L] [M] [J] à payer à la société [C] la somme de 12 655,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Condamne M. [L] [M] [J] à payer à la société [C] Capital France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [L] [M] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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