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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 14 oct. 2025, n° 2025L04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L04875 N° de Rôle : 2025L04931
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 14 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES Juges : M. Nazim TALEB M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 13 Octobre 2025
DEMANDEUR
SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [K] ES/Q Administrateur de SARL S.G. [Adresse 3] [Courriel 8] comparant
Me [C] [U] ES/Q Mandataire judiciaire de SARL S.G.E.C.F. [Adresse 7] [Courriel 9] comparant
DEBITEUR :
SARL S.G.E.C.F.
Activité : Travaux d’électricité en courant fort et faible, installation, dépannage, assistance, maintenance, intervention, entretien, plomberie, chauffage, sanitaire, peinture, rénovation, carrelage.
N° RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 6] / N° de Gestion : 2007 B 6469
[Adresse 5] FRANCE
Représentant Légal : M. [R] [B] [Adresse 4] comparant assisté de Me Camille DARRES [Adresse 2]
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 II du Code de Commerce.
N° de PC : 2025J01445
Par jugement en date du 8 juillet 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SARL S.G.E.C.F..
Par requête déposée au Greffe le 9 Octobre 2025, la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [K] es-qualités d’administrateur judiciaire, Me [C] [U] es-qualités de mandataire judiciaire de SARL S.G.E.C.F., sollicitent du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce, aux motifs :
Que la société SGECF exerce une activité installation électrique en courants forts et faibles dans le secteur du bâtiment résidentiel ;
Que son chiffre d’affaires provient à hauteur d’environ 30 % des marchés obtenus auprès des constructeurs SNEE et INDRELEC, dans le cadre d’appels d’offres. Le reste de son activité résulte de consultations émanant de la clientèle professionnelle existante. La société n’intervient pas auprès d’une clientèle de particuliers ;
Qu’outre son dirigeant, la société employait 36 salariés à la date d’ouverture de la procédure.
Que selon les indications du dirigeant, les difficultés actuelles résultent de la perte de marchés significatifs (notamment avec EIFFAGE et COGEDIM) dans un contexte économique difficile pour le secteur du bâtiment (COVID, inflation) ;
Que c’est dans ce contexte que la société a rencontré des difficultés de trésorerie qui ont abouti à l’accumulation de dettes fiscales et sociales. Par ailleurs, l’entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal et a fait l’objet de plusieurs inscriptions de privilèges entre le 30 octobre 2024 et 28 janvier 2025 ;
Qu’à l’ouverture de la procédure, l’Administrateur Judiciaire a notamment constaté à l’Actif du bilan:
2 610 K€ de créances clients et comptes rattachés (incluant 864 I
364 K€ de fournisseurs débiteurs ;
183 K.€ de créance du groupe GITEG (qui détient 95% de la société SGECF) ;
Qu’au regard de l’importance des créances susvisées pour le redressement de la SARL SGECF, Monsieur Le juge-Commissaire a désigné sur requête de l’Administrateur Judiciaire le cabinet ACCE en qualité de technicien dans le cadre de la période d’observation, avec pour mission :
1. d’analyser le poste clients et les factures à établir (FAE) ;
2. d’examiner les flux financiers intervenus avec les sociétés liées ;
3. d’identifier et d’évaluer les postes recouvrables à l’actif, notamment les fournisseurs débiteurs.
Que malgré le caractère exécutoire de l’Ordonnance rendue en date du 18 septembre 2025 et les relances du cabinet ACCE et de l’Administrateur Judiciaire, le dirigeant de la société SGECF et son conseil Maître Ketty LEROUX du cabinet Naïm & Associés n’ont donné suite aux demandes de pièces réclamées par le cabinet ACCE en vue de réaliser la mission qui lui a été confiée ;
N° de PC : 2025J01445
Que dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’Administrateur Judiciaire avait prévu de mettre en œuvre un appel d’offre en vue de la cession des actifs de l’entreprise afin de préserver l’activité et les emplois mais que toutefois,
* le dirigeant avait indiqué que la capacité de l’entreprise à présenter un plan de redressement reste conditionnée au maintien de ses principaux marchés, que les clients actuels continuent de faire confiance à la société SGCEF, qu’il envisageait une restructuration pour améliorer la rentabilité (suppression de 9 postes) ;
* le dirigeant et son conseil ont inteijeté appel du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et saisi le Monsieur le 1 er Président de la Cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire ;
Que ce n’est que le 6 octobre 2025 que le conseil de l’entreprise a précisé oralement qu’au vu de l’évolution de la situation, ils entendaient se désister des procédures susvisées et qu’en conséquence rien ne s’opposait plus à la mise en œuvre d’un plan de cession ;
Que dans ce cadre, l’Administrateur Judiciaire a fait paraître dès le 8 octobre 2025 un appel d’offre sur le site ACTIF Y du Conseil National des AJ-MJ ainsi que sur le site de la plateforme du restructuring M AYDA Y et a saisi le journal LES ECHOS pour une parution d’annonce dans l’édition du vendredi 12 octobre avec une date limite de dépôt des offres au 30 octobre 2025 ;
Que le même jour, après avoir relancé le dirigeant de l’entreprise et son conseil pour un point sur la situation de l’entreprise, l’Administrateur Judiciaire a été informé de blocages de paiement par les clients et de résiliation de contrats (absence aux réunions chantiers depuis le 26 mai 2025, absence d’intervention sur les chantiers, mises en demeure à la société en date du 18 septembre 2025 restées sans réponse, retards récurrents sur l’avancement des chantiers malgré l’option de poursuite des contrats de sous-traitance par l’Administrateur Judiciaire sur la base des confirmations du dirigeant de l’entreprise,…) ;
Que dans ces conditions, le dirigeant de l’entreprise et son conseil ont indiqué que la société était dans l’impossibilité de procéder au paiement de l’intégralité des salaires du mois de septembre 2025 et ont confirmé l’absence de perspective de redressement ou de cession en raison de la perte des contrats clients ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce qu’à tout moment le Tribunal, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur peut ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Les parties, ayant renoncé au délai de convocation, se sont présentées à la chambre du conseil du 13 Octobre 2025.
AUDIENCE DU 13 Octobre 2025
M. [R] [B], dirigeant de l’entreprise a comparu assisté de son avocat.
M. [N] [F] s’est présenté au nom du personnel.
N° de PC : 2025J01445
En présence de la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [K], administrateur judiciaire et de Me [C] [U], mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par l’administrateur judiciaire qui soutient sa requête, l’entreprise étant dans l’incapacité de régler les salaires de septembre et qu’il n’y a pas de perspectives de redressement.
Par le mandataire judiciaire qui partage l’analyse de l’administrateur judiciaire et s’associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire.
Par le débiteur qui confirme avoir renoncé au délai de convocation pour cette audience et qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Par le représentant du personnel qui confirme avoir renoncé au délai de convocation pour cette audience et qui n’a rien à ajouter.
Par le juge-commissaire, qui, par avis écrit, a émit un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Par le ministère-public qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable,
Qu’elle sera déclarée telle.
Attendu qu’à tout moment de la procédure le tribunal peut à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, du Procureur de la République, ou d’office, ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Qu’il ressort des éléments produits qu’aucune perspective de redressement n’étant envisageable, celleci sera prononcée, en application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal mettant fin à la période d’observation.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
N° de PC : 2025J01445
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
En application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce.
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité
de :
SARL S.G.E.C.F.
adresse légale :
[Adresse 5] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 6] / N° de Gestion : 2007 B 6469
Activité : Travaux d’électricité en courant fort et faible, installation, dépannage, assistance, maintenance, intervention, entretien, plomberie, chauffage, sanitaire, peinture, rénovation, carrelage.
Fixe au 14 Octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire M. Jean-Luc GAILHAC,
Nomme Me [C] [U] [Adresse 7], en qualité de liquidateur,
Met fin à la mission d’administrateur de la SELARL [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [K].
Maintient la SELARL ALLEMAND – NGUYEN [Adresse 1], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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