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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2025000731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000731
ENTRE :
SA ASSURLAND.COM, dont le siège social est 6 rue Jadin 75017 Paris – RCS B 430137828
Partie demanderesse : assistée de Me serge AYACHE, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SAS WEDOU ASSURANCES, dont le siège social est 174 boulevard de Créteil 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES – RCS B 831710090 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ASSURLAND.COM (ci-après Assurland) exploite un site internet offrant un service de comparateur d’assurances en ligne.
La société WEDOU ASSURANCES (ci-après Wedou), courtier en assurances, a conclu le 18 février 2021 un contrat de partenariat avec Assurland d’intégration de ses offres d’assurance dans son comparateur, avec une rémunération à chaque mise en relation.
La mise en relation consiste pour Assurland à fournir des « leads qualifiés » à Wedou. Assurland lui a transmis 28 factures entre le 31 mai 2022 et le 31 octobre 2024 pour un total de 17 514,45 € TTC qu’elle déclare non réglées.
Par LRAR du 29 novembre 2023, Assurland mettait Wedou en demeure de régler, sans succès.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2024 délivré à domicile certain conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Assurland assigne Wedou. Par cet acte, dernier état de ses prétentions, Assurland demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les demandes, fins et conclusions de la société ASSURLAND.COM sont recevables et bien fondées,
DIRE ET JUGER que la société WEDOU n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la société WEDOU à payer à la société ASSURLAND.COM : Une somme de 17.514,45 euros au titre des factures qui demeurent impayées ; Les intérêts de retard issus de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture ; Une somme de 1.120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D.441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société WEDOU à payer à la société ASSURLAND.COM une somme de 4.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société WEDOU à payer à la société ASSURLAND.COM la somme de 4.500,00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société WEDOU aux entiers dépens de l’instance.
Ces demandes sont contenues dans l’assignation.
Wedou, non représentée ne présente pas de conclusions
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 19 mars 2025, les parties présentes ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
A cette audience, Assurland représentée par son conseil et son directeur général, monsieur [R] [V] se présente seule et réitère ses demandes.
Après avoir pris acte que Wedou, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constitué, n’a pas conclu, n’est ni présente ni représentée, et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend Assurland, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Assurland fait valoir à l’appui de ses demandes que :
* Il s’agit du second défaut de paiement de Wedou, le premier a fait l’objet d’une condamnation judiciaire à régler, ce qui a été fait ;
* Ses prestations ont été exécutées, ses factures sont conformes aux termes du contrat,
* Alors qu’elle a déjà été condamnée pour des faits similaires, Wedou est de mauvaise foi et exerce une résistance abusive préjudiciable en refusant de payer.
En réponse, Wedou, non comparante, ne présente pas de moyen.
La motivation
L’article 472 du code de procédure civile
Wedou, régulièrement convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Un Kbis en date du 18 mars 2025 est fourni en note en délibéré et montre que Wedou poursuit ses activités sans mention de l’ouverture d’une procédure collective. L’assignation a été délivrée selon l’article 656 du code de procédure civile par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024 au siège social de figurant au Kbis, l’adresse a été confirmée par le voisinage, la boite aux lettres mentionne le nom de la société visée et celle du président, l’interphone le nom du président, il est donc certain que Wedou a été touchée.
L’article 15 du contrat de partenariat signé entre les parties attribue compétence au tribunal des activités économiques de Paris.
En outre, la qualité et l’intérêt à agir d’Assurland n’est pas contestable, elle verse le contrat, les factures, sa lettre de mise en demeure.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée régulière, recevable et fondée. En conséquence, le tribunal dira qu’il peut être statué sur le fond
La demande principale
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, il est produit un contrat non exclusif de partenariat du 18 février 2021 d’intégration du produit assurance emprunteur entre Assurland et Wedou définissant leurs relations, Assurland facturant chaque demande de mise en relation d’un prospect à Wedou pour un tarif de 15 € unitaire.
Assurland en pièce 11 présente 28 factures mensuelles entre mai 2022 et octobre 2024 pour un total de 17 514,45 € TTC.
Chaque facture comprend un nombre de « MER EMPRUNTEUR » (mise en relation) facturées à un prix unitaire de 15 €, conforme aux termes de contrat.
Par son absence à l’audience et de représentation, Wedou a renoncé à faire valoir ses droits et notamment de réclamation sur le nombre de mises en relations facturées.
L’ensemble de ces factures s’élève au montant réclamé par Assurland.
Le tribunal dit que la créance de 17 514,45 € TTC est conforme aux termes du contrat passé entre les parties, qu’elle est certaine, liquide, exigible et en ordonnera le paiement.
Les pénalités de retard de paiement dont Assurland demande le versement sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans la convention des
parties. Toutefois, ces pénalités répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses et sont donc dues de plein droit, sans rappel et sans nécessité de stipulation contractuelle particulière.
Il y a donc lieu de calculer ces pénalités à l’aide du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Tout professionnel en débiteur en situation de retard de paiement est en outre de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. Elle est demandée à hauteur de 1 120 (28 x 40) euros, le tribunal l’accordera.
La demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Assurland ne montre pas qu’elle a subi un préjudice différant ou découlant de l’absence de paiement de ses factures pour lequel le tribunal vient de lui accorder le paiement d’intérêts de retards, de frais de recouvrement, et lui accordera au titre de l’article 700 du code de procédure civile un paiement de frais de procédure, tous ces montants visant à l’indemniser du retard de paiement et de sa nécessité de se porter en justice.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Les autres demandes
Wedou, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, Assurland a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Wedou à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De tout ce qui précède, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société WEDOU à payer à la société ASSURLAND.COM :
Une somme de 17.514,45 euros au titre des factures assortie des intérêts à un taux égal au taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture.
Une somme de 1.120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Déboute la société ASSURLAND.COM de sa demande de condamner la société WEDOU à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
* Condamne la société WEDOU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la société WEDOU à régler à la société ASSURLAND.COM la somme de 4 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge
chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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