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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 16 oct. 2025, n° 2025004665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 004665
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
SARL TURPIN
[Adresse 2]
Absente.
PARTIE EN DÉFENSE :
EARL DOMAINE PIGNERET FILS [Adresse 3]
Ayant pour avocat : THOME Pierre-Yves [Adresse 1]
Absente.
JUGEMENT – tribunal de commerce de Dijon – RG 2025 004665 Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire a été débattue le 16/10/2025 en audience publique devant Sandrine BRATIGNY, président d’audience.
Greffier d’audience : Julie LENEVEU
PRONONCÉ en audience publique le 16/10/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63,67 euros HT, TVA :12,74 euros, soit 76,41 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
L’article 1419 du même code dispose que : « L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ».
En fait :
Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d’instance de la SARL TURPIN dans l’affaire qui l’oppose à l’EARL DOMAINE PIGNERET FILS.
La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Le Tribunal constatera en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue dans cette affaire inscrite sous le numéro RG 2025 002992.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS que SARL TURPIN sollicite le désistement de l’instance initiée à l’encontre de EARL DOMAINE PIGNERET FILS ;
DÉCLARONS que le désistement d’instance est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue dans cette affaire inscrite sous le numéro RG 2025 002992. ;
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 des présentes.
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