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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 30 mars 2026, n° 2026001428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026001428 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° de Rôle : 2026001428 – N° de procédure : 2025-42
Nature : SASU [V] – Plan de redressement
JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS: Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Alexis COLAS et Monsieur Etienne ROUSSEL, juges,
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,
MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE,
JUGES EN AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Alexis COLAS et Monsieur Etienne ROUSSEL, juges,
MISE EN DELIBERE LE : 16 mars 2026
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 30 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
LE TRIBUNAL,
Suivant jugement en date du 3 février 2025, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [V], dont le siège social est situé au [Adresse 1].
Ce jugement a ouvert une période d’observation de 6 mois, a nommé Monsieur [J] [O] en qualité de juge commissaire et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal a nommé la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [A] [R], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement.
La société [V] a remis son projet de plan de redressement par voie de continuation, le 15 janvier 2026.
Lequel plan prévoit les modalités suivantes :
1. Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
2. En application de l’article L.626-20 du Code de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500.00 €, dans les limites fixées par l’article précité.
3. Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100%, en 8 dividendes, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan :
[…]
4. Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (3), sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 626-18 du Code de Commerce,
5. Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la société [V] seront traitées comme en (3), sous réserve de l’application des dispositions des articles L 622-28 et L 626-18 du Code de Commerce, étant précisé que :
* Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés,
* Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel.
* L’absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions.
6. Remboursement des comptes courants d’associés au-delà du terme du plan,
7. Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure collective.
Il est sollicité que les délais de paiement soient alors fixés par le tribunal selon l’échéancier suivant :
Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 8 dividendes, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan :
[…]
8. Les dividendes seront portables.
Ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire.
Les réponses des créanciers peuvent se résumer de la façon suivante :
* 4 créanciers bénéficient d’une créance inférieure à 500 €, qui sera payée dès l’arrêté du plan.
* 8 créanciers acceptent explicitement le règlement à hauteur de 100 % de leur créance en 8 dividendes annuels, le premier intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Les créanciers ont accepté expressément ou tacitement à l’unanimité les propositions de plan, selon état des réponses établi par le mandataire judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 9 mars 2026 aux termes duquel il est favorable à l’adoption du plan de redressement.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au Ministère Public.
A L’AUDIENCE DU 16 MARS 2026 :
Maître [A] [R], administrateur judiciaire, comparaît et, après avoir présenté de manière synthétique la situation de l’entreprise et le projet de plan de continuation de la société [V], a fait observer que, selon les éléments communiqués, les résultats de la période d’observation font apparaître un retour à la rentabilité, et les éléments prévisionnels permettent le remboursement du passif. Il émet donc un avis favorable pour l’arrêté du projet de plan de redressement.
Maître [Q] [M], mandataire judiciaire, comparaît et, après avoir rappelé les résultats de la consultation des créanciers, a fait siennes les observations de l’administrateur Judiciaire.
Monsieur [H] [V], lequel sollicite l’adoption du plan de redressement.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que le compte de résultat communiqué par la société [V] indique un retour à la rentabilité durant la période d’observation, que les prévisions communiquées sont dans cette continuité,
Attendu que la société [V] dispose d’une trésorerie qui ne pose pas de difficultés, que les prévisions communiquées laissent espérer qu’elle sera en mesure de faire face à son passif,
Attendu que le projet de plan de redressement de la société [V] a recueilli l’accord express ou tacite de tous ses créanciers,
Attendu que l’arrêté du plan de redressement proposé paraît conforme à l’intérêt de la société [V] et de ses créanciers, lesquels l’ont accepté,
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, pour le tribunal, d’arrêter le plan de redressement de la société [V],
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Donne acte à Madame le Procureur de la République de ses réquisitions laquelle est favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Vu le rapport du juge commissaire,
Arrête le plan de redressement de la société [V], dont le siège social est [Adresse 1]
Ordonne le règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l’article L.622-17 du code de commerce,
Ordonne en application de l’article L.626-20 du code de commerce, le règlement sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l’article précité,
Ordonne le règlement à 100 % des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, pour les créanciers qui ont accepté explicitement ou implicitement, en 8 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier intervenant un an après l’arrêté du plan :
[…]
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce avoir accepté l’option du règlement à 100 % de leur créance admise, en 8 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan.
Dit que les contrats à exécution successive seront poursuivis selon les échéanciers contractuels initiaux et que les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux dispositions prévues au projet de plan, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que la société [V] sera tenue d’exécuter ce plan selon ses formes et teneurs,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société [V], situé [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3], pendant toute la durée du plan,
Rappelle que la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L.626-14 du code de commerce est à la diligence du commissaire à l’exécution du plan mentionnée, aux registres publics concernés,
Ordonne à la société [V] de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, des provisions égales à 1/12 de chaque dividende annuel,
Dit que la société [V] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels,
Fixe la durée du plan à huit années,
Met fin à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [A] [R], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire,
Nomme la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [A] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Q] [M], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérifications des créances,
Maintient Monsieur [J] [O], en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes des Mandataires de Justice,
Ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi,
Met fin à la période d’observation de la société [V],
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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