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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 15 mai 2025, n° 2025F00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00657
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
N• de RG : 2025F00657
N • MINUTE : 2025F01472
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL COFFRALOC [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [C], [J], [L] [V], Gérant, [Adresse 2] non comparant
DEFENDEUR(S) :
* SARL GMD BATI [Adresse 3] Représentant légal : M. [K] [U],Gérant, [Adresse 4]
comparant par SCP MARTINS – SEVIN- RAYMONDJEAN [Adresse 5] (93PB005) et par Me ELISE CORAZZA [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Christophe CHARIOT assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2024, la SAS ARCELORMITTAL FRANCE a été condamnée à payer à la SARL AD RING :
* la somme de 17.585,99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024, date de la mise en demeure ainsi que les dépens.
Le débiteur forme opposition par courrier en date du 3 février 2025.
Conformément à l’article 1418 du CPC, les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025.
Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 15 mai 2025.
Lors de cette audience, seul le défendeur est comparant ;
MOTIFS
Attendu que personne ne se présente en demande,
Attendu qu’aux termes de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu d’ordonner une telle mesure ;
Attendu que celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;
Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Prononce la caducité de la citation ;
Dit que l’ordonnance 2024I6305 du 7 novembre 2024 portant injonction de payer est non avenue ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 euros TTC (dont 15,31 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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