Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024066264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066264
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552120222
Partie demanderesse : assistée de la SELARL 2H AVOCATS – Me Charlotte MOCHKOVITCH Avocat (L0056) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SARL SYNTHESES BIOLOGIQUES, dont le siège social est 111 avenue Victor Hugo 75116 Paris – RCS B 535128706 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS,
La société SYNTHESES BIOLOGIQUES a été créée en 2011 et exerce une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
La société SYNTHESES BIOLOGIQUES (ci-après SYNTHESES) et le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la société SOCIETE GENERALE (ci-après LA BANQUE), ont signé un contrat de compte courant professionnel (numéro 02728 00020040797).
Le 11 juin 2020, LA BANQUE et SYNTHESES ont conclu un contrat de Prêt Garanti par l’Etat (ci-après Prêt PGE) (numéro 223555169654) pour un montant de 55.000 €, une durée initiale de 12 mois, un taux d’intérêt de 0,25 % l’an hors assurance et remboursable en une échéance le 11 juin 2021.
LA BANQUE et SYNTHESES ont conclu ensuite un avenant au Prêt PGE aux nouvelles conditions suivantes :
* Une durée totale de remboursement de 72 mois ;
* Une période de différé d’amortissement (franchise de remboursement en capital) additionnelle jusqu’au 11 juin 2022 ;
* Une période de rééchelonnement de l’amortissement de 48 mois à compter du 11 juin 2022 ;
* Un taux d’intérêt fixe de 0,57% l’an hors assurance ;
* et 19,31 € de prime mensuelle de garantie de l’état.
Par courrier LRAR du 22 mai 2023, avisé et non réclamé, LA BANQUE a dénoncé la convention de compte-courant avec un préavis de 60 jours.
Au 31 mai 2023, le compte courant de SYNTHESES était débiteur d’un solde non autorisé de 2.894,99 euros.
Depuis l’échéance de juin 2023, SYNTHESES ne règle plus les échéances du Prêt PGE.
Par deux courriers LRAR du 18 août 2023, avisés et non réclamés, LA BANQUE :
a notifié à SYNTHESES la clôture du compte-courant et l’a mise en demeure de lui payer le montant du solde débiteur, soit la somme de 4.252,28 €, majorée des intérêts de retard.
a mis en demeure SYNTHESES de lui régler les échéances impayées du Prêt PGE pour la somme de 3.548,62 euros, correspondant aux échéances impayées de juin 2023 à août 2023, majorées des intérêts de retard, et l’informait qu’à défaut de paiement, l’exigibilité du prêt serait encourue.
Par courrier LRAR du 29 février 2024, avisé et non réclamé, LA BANQUE a mis en demeure SYNTHESES de lui régler les échéances impayées du Prêt PGE pour la somme de 10.752,82 euros correspondant aux échéances impayées de juin 2023 à février 2024, majorées des intérêts de retard, et l’informait qu’à défaut de paiement, l’exigibilité de prêt serait encourue.
Par courrier LRAR du 26 mars 2024, avisé et non réclamé, LA BANQUE a notifié à SYNTHESES la déchéance du terme du Prêt PGE et l’a mise en demeure de lui régler la somme devenue exigible de 44.505,50 euros, y compris indemnité contractuelle et intérêts de retard au taux contractuel majoré.
Ces mises en demeure sont restées vaines. C’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2024, LA BANQUE a fait assigner SYNTHESES par acte introductif d’instance transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l’article 659 code de procédure civile.
Par courrier LRAR du 12 novembre 2024, avisé mais non réclamé, LA BANQUE a adressé au domicile personnel du gérant de SYNTHESES une copie de cet acte introductif d’instance.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, LA BANQUE demande au tribunal de commerce de Paris :
Vu le contrat de PGE,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SARL SYNTHESES BIOLOGIQUES au profit de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de :
* 42 033,90 € au titre du PGE n°223555169654, au taux contractuel majoré de 3,57 % selon décompte arrêté au 30 juillet 2024, à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
* 4 862,00 € au titre du compte professionnel n°02728 00020040797, au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la SARL SYNTHESES BIOLOGIQUES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOYENS DU DEMANDEUR
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par LA BANQUE, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action de LA BANQUE
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 13 mars 2024 versé par note en délibéré à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, que SYNTHESES est commerçant, a son siège social à Paris et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir de LA BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de LA BANQUE régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Concernant le compte courant professionnel
LA BANQUE verse aux débats :
* Les relevés de compte du 12 mai 2023 au 31 mai 2023 ;
* Le courrier LRAR du 22 mai 2023 qui dénonce le concours à durée indéterminée à échéance du 17 juillet 2023, respectant ainsi les modalités des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier ;
* Le courrier LRAR du 18 août 2023 qui notifie la clôture du compte courant ;
* Les accusés de réception des courriers des 22 mai 2023 et 18 août 2023 ;
* Un décompte de la créance de LA BANQUE arrêté au 19 septembre 2024.
Ce décompte en date du 19 septembre 2024 présente une somme exigible de 4.862,00 euros décomposée comme suite :
* En principal : 4.220,11 euros représentant le solde débiteur du compte bancaire arrêté au 28 juillet 2023 ;
* Intérêts courus du 28 juillet 2023 au 19 septembre 2024 au taux légal : 641,89 euros ;
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces.
Néanmoins, le tribunal relève que le compte courant a cessé de fonctionner comme tel à compter du 17 mai 2023, pour n’enregistrer ensuite que des mouvements au débit à l’initiative de la banque.
En conséquence, le tribunal retiendra le solde débiteur du compte courant au 12 mai 2023, soit la somme de 2.570,49 euros, qui correspond au solde débiteur justifié par les écritures autres que celles « au débit à l’initiative de la banque », et dira que LA BANQUE détient sur SYNTHESES, au titre du compte courant clôturé, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 2.570,49 euros, arrêtée au 12 mai 2023, dont LA BANQUE fournit le décompte dans ses écritures et pièces et pour laquelle SYNTHESE a été mise en demeure le 22 mai 2023.
Il sera fait application du taux légal à compter de cette date du 22 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Concernant le Prêt PGE
LA BANQUE verse aux débats :
* Le contrat de Prêt PGE et le tableau d’amortissement issu de l’avenant de Prêt PGE ; comprenant l’article 8 qui prévoit l’exigibilité par anticipation dès le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque et une indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû et l’article 5 qui prévoit que le taux d’intérêt de retard sera égal au taux d’intérêt contractuel, en l’espèce 0,57 %, majoré de 3 points, soit 3,57% l’an ;
* Les courriers LRAR de mise en demeure des 18 août 2023 et 29 février 2024 ;
* Le courrier LRAR du 26 mars 2024 qui notifie l’exigibilité anticipée du Prêt PGE ;
* Les accusés de réception des courriers des 18 août 2023, 29 février 2024 et 26 mars 2024 ;
* Un décompte de la créance de LA BANQUE arrêté au 30 juillet 2024.
Ce décompte en date du 30 juillet 2024 présente une somme exigible de 45.033,90 euros décomposée comme suite :
* En principal : 42.876,62 euros correspondant (1) aux échéances impayées de juin 2023 à mars 2024 pour 11.784,99 euros et (2) au capital restant dû à date de déchéance pour 31.091,63 euros ;
* Accessoires (garantie de l’état) : 521,37 euros (article 1 alinéa 6 du contrat de prêt) ;
* Indemnité forfaitaire de 3% du capital restant dû de 31.091,63 euros : 932,75 euros ;
* Intérêts de retard courus sur les différentes sommes dues, à computer du 11 juin 2023 et jusqu’au 30 juillet 2024, au taux contractuel majoré de 3,57% l’an : 703,16 euros.
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le décompte établi est cohérent avec ces pièces et conforme aux stipulations contractuelles.
En conséquence, ces pièces établissent que LA BANQUE détient sur SYNTHESES, au titre du prêt PGE déchu du terme, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 45.033,90 euros arrêté au 30 juillet 2024.
Faute d’être présente, SYNTHESES a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de LA BANQUE.
Le tribunal relève cependant qu’une erreur s’est glissée dans le dispositif de LA BANQUE en ce que sa demande de voir condamner SYNTHESES, au titre de sa créance sur le prêt PGE, porte sur la somme de 42.033,90 euros en lieu et place de la somme de 45.033,90 euros telle que précisée et justifiée dans ses conclusions.
Néanmoins, en l’absence de défendeur, le demandeur est tenu par son dispositif et le tribunal retiendra la somme de 42.033,90 euros et fera droit aux demandes de LA BANQUE selon le dispositif repris ci-dessous.
3/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis à la charge de SYNTHESES, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
LA BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera SYNTHESES à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit l’action de la SA SOCIETE GENERALE régulière et recevable,
Condamne la SARL SYNTHESES BIOLOGIQUES à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 2.570,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
* 42.033,90 euros, outre intérêts au taux de 3,57% l’an à compter du 30 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL SYNTHESES BIOLOGIQUES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SYNTHESES BIOLOGIQUES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Licence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Activité économique ·
- Commune ·
- Code de commerce ·
- Délai
- Fruit ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Primeur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Légume ·
- Alcool ·
- Vente
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Financement ·
- Protocole d'accord ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Montant ·
- Accord ·
- Demande
- Laine ·
- Radiation ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Diligences
- Retrait ·
- Rôle ·
- Marc ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Ouverture
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Substitut du procureur ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Réquisition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Actif ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Innovation ·
- Jugement
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Entrepreneur ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Intérêt ·
- Demande
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.