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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 30 mai 2025, n° 2025P01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P01212
LE 30 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR
SAS MIGI NAF NAF Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 930144837 / N° de Gestion : 2024 B 7535
Représentants Légaux : M. [Y] [H] Mme [I] [H] Non comparants
M. [R] [H] comparant assisté par Me Volkan ERUGUZ [Adresse 2]
Délibéré par :
Président : M. Emanuel COHEN
Juges : M. Philippe MARIN M. Claude DUFAUR
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
En présence de Monsieur JACQUES, substitut de Mme le Procureure
Débats en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N• PC : 2025J01191
A la date du 21 Mai 2025, la SAS MIGI NAF NAF a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de son entreprise.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 930144837 / N° de Gestion : 2024 B 7535 a pour activité : Le commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d’articles de cuir et en peau, d’articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l’équipement de la personne et de la maison. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
M. [R] [H] ayant la qualité de Président de la société déclarante n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Mme [C] [Q] s’est présentée en qualité de représentante des salariés.
En présence de Me [P] [X] pour le CGEA IDF EST.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
* L’actif s’élèverait à 25 324 511€ dont disponible 970 000€ ;
* le passif total serait de 44 600 525€ dont échu 43 569 505€ ;
* Et le chiffre d’affaires annuel s’élèverait à 47 575 837€ en 2024 et que le débiteur employait 588 salariés, et 650 dans les 6 derniers mois.
Le dirigeant déclare : que les dirigeants expliquent qu’à la suite de la cession, toutes les mesures de restructuration prévues n’ont pas été mises en œuvre compte tenu de circonstances diverses qui ont ralenties leur action mais ils veulent continuer à faire exister la marque et présenter un plan de redressement. Les magasins vont être approvisionnés car il y’a 800 000 articles en stock et la société écoule 140 000 articles par mois. Il conteste la clause de réserve de propriété qui est revendiquée par la société SY. La prise en charge par les AGS en mai est sollicitée pour régler les salaires du mois. La désignation de Me [F] et Me [J] en qualité d’administrateurs judiciaires est également sollicitée.
La représentante des salariés : déclare que les salariés sont inquiets et partagés sur l’avenir de la société. Ils sont lassés de cette situation et restent attentifs au déroulement de cette nouvelle procédure notamment en cette période qui précède les soldes. Elle s’interroge sur la capacité de la direction à assurer le réassort des différents points de vente.
Le CGEA IDF Est : déclare que les salaires du mois de mai seront pris en charge si les conditions sont remplies.
Le Ministère Public : observe qu’il n’y a aucune solution « in bonis » en l’état. Il requiert du tribunal — de constater qu’il existe des perspectives de redressement et en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure collective par un redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois et un renvoi dans le délai de deux mois,
* s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la fixation de la date de cessation des paiements,
— désigner dans le cadre des organes de la procédure de Me [G] [O] administrateur judiciaire et de Me [V] mandataire judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
Sur la demande de redressement judiciaire :
Qu’il n’est pas contestable que la société est confrontée à des difficultés de trésorerie qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que de fait l’état de cessation des paiements est avéré,
Sur les déclarations du débiteur et la présentation de son prévisionnel d’activité ainsi que du montant de la trésorerie disponible, il existe des perspectives de redressement, le débiteur est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de 6 mois.
Sur la désignation des organes de la procédure :
Qu’en ce qui concerne l’administrateur judiciaire, le Tribunal estime que la SELARL [J] et associés, en la personne de M e [J] présente toutes les caractéristiques professionnelles pour mener à bien la mission qui lui est confiée par le Tribunal, notamment compte tenu de la connaissance de son historique.
Cependant au regard des dispositions de l’article L 621-4 du code de Commerce et constatant les seuils du dossier et de son importance économique et sociale, le Tribunal considère nécessaire de désigner un co-administrateur susceptible d’aider et de suppléer la SELARL [J] et associés en la personne de M e [J] en cas d’empêchement ; que le Tribunal estime que la SELAS BL et associés en la personne de M e [F] présente toutes les caractéristiques professionnelles pour mener à bien cette mission, que les co-administrateurs feront leur affaire de la répartition des tâches entre eux,
Qu’en ce qui concerne les co-mandataires judiciaires, le Tribunal estime que la SELAS MJS PARTNERS en la personne de M e [W] dispose d’une structure adéquate pour traiter le volet social dans ce dossier ;
ainsi que la SELARL [D] [S] en la personne de Maître [D]. Ils présentent tous deux toutes les caractéristiques professionnelles pour mener à bien la mission qui leur est confiée par le Tribunal.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :
SAS MIGI NAF NAF
Adresse légale :
[Adresse 1] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : 930144837 / N° de Gestion : 2024 B 7535
Activité : Le commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d’articles de cuir et en peau, d’articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l’équipement de la personne et de la maison
Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 1 Décembre 2025.
Le Tribunal nomme : Juge Commissaire : M. Olivier BAFUNNO ;
Mandataires Judiciaires : la SELAS [S] PARTNERS prise en la personne de Me [Z] [W] [Adresse 3] pour le volet social, et la SELARL [D] [S] [Adresse 4] ;
Administrateurs Judiciaires : la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [B] [F] [Adresse 5] et la SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [J] [Adresse 6], avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d’entre eux.
Commissaire-priseur : la SCP LIBERT HARA SEJOURNANT [Adresse 7], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 19 Avril 2025 la date de cessation des paiements motivée par déclaration du débiteur.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience du 23/07/2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Claude DUFAUR, pour le Président empêché Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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