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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 15 juil. 2025, n° 2025F00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
N° de RG : 2025F00576
N° MINUTE : 2025F01888
2ème Chambre
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SERENISSIME CONCIERGERIE [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean-Jacques, Gilbert, Alphonse BOULANGER, Président, [Adresse 1] comparant par Me [Z] [A] [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me FRANCOIS SELTENSPERGER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL UTILAUTO [Adresse 4]
Représentant légal : M. [X] [D], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Laurent THONG VANH M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 26 avril 2024, la société UTILAUTO (RCS de [Localité 1] 980 987 853) cédait à la société SERENISSIME CONCIERGERIE (RCS de [Localité 1] 900 987 853) un véhicule [S] TRANSIT, mis en circulation le 16 août 2016, pour un prix de 12.841 €, qui dès le lendemain de la vente ne démarrait pas à froid.
La société SERENISSIME CONCIERGERIE, a fait état de ce problème à la société UTILAUTO et a apporté le véhicule à un garage concessionnaire [S] qui a évalué le coût du remplacement du moteur du véhicule à la somme de 8.403,02 €.
Le 21 mai 2024, la société SERENISSIME CONCIERGERIE a adressé un courrier recommandé à la société UTILAUTO en sollicitant la restitution du prix de vente, soit la somme de 12.841 €.
La société SERENISSINE CONCIERGERIE a saisi son assureur « Protection Juridique », GROUPAMA LOIRE BRETAGNE afin d’ obtenir l’annulation de la vente et le 18 juillet 2024, celui-ci mettait en demeure la société UTILAUTO de répondre à la demande d’annulation de la vente formulée par la société SERENISSINE CONCIERGERIE.
La société UTILAUTO n’a donné aucune suite à ce courrier.
La société SERENISS1ME CONCIERGERIE a adressé deux nouvelles mises en demeure à la société UTILAUTO que celle-ci n’a pas réclamées.
La société UTILAUTO n’a apporté aucune réponse à ces courriers.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié – suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile), la société SERENISSIME CONCIERGERIE assigne la société UTILAUTO devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 27 mars 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 1352 et suivants du code civil ; Vu l’article 1240 du code civil ; Vu les dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
* JUGER que le véhicule [S] TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 1] acheté le 26 avril 2024 par la société SERENISSIME CONCIERGERIE à la société UTILAUTO est entaché d’un vice caché,
* JUGER que ce vice caché, empêchant le démarrage à froid du moteur, rend le véhicule impropre à sa destination,
En conséquence.
* ANNULER la vente du véhicule [S] TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 26 avril 2024 entre la société UTILAUTO et la société SERENISSIME CONCIERGERIE
* CONDAMNER la société UTILAUTO à restituer à la société SERENISSIME CONCIERGERIE le prix de vente, soit la somme de 12.841 € ;
* JUGER que la société UTILAUTO sera tenue des intérêts au taux légal à compter de la date de restitution du véhicule, immatriculé [Immatriculation 1]
* CONDAMNER la société UTILAUTO à verser à la société SERENISSIME CONCIERGERIE la somme de 250 euros, à parfaire, au titre des frais de stockage du véhicule,
* CONDAMNER la société UTILAUTO à verser à la société SERENISSIME CONCIERGERIE la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société UTILAUTO à verser à la société SERENISSIME CONCIERGERIE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société UTILAUTO aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00576 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales du 27 mars et 10 avril 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 10 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu le demandeur reprendre les termes de son assignation, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose.
Sur l’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1]
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
De plus, l’article 1644 du code civil prévoit que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Par ailleurs, la Cour de Cassation a déjà pu prononcer la résolution de la vente pour vices cachés dans le cas d’un véhicule qui ne démarrait pas (CA [Localité 2], 2ème chambre, 20 avril 2018, no 14/09478) ou encore s’agissant de désordres consécutifs à « un glaçage de la cylindrée » (CA [Localité 3], 10 septembre 2014, no 13/04228).
En outre, si l’article 1646 du code civil dispose que : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Le vendeur de mauvaise foi doit quant à lui réparer les dommages et intérêts subis par l’acheteur, conformément à l’article 1645 du même code.
Sur l’existence d’un vice :
La société SERENISSIME CONCIERGERIE a acquis auprès la société UTILAUTO un véhicule en apparence en parfait état de fonctionnement, dont l’essai s’était parfaitement déroulé. Cependant, dès le lendemain de la vente, le véhicule refusait de démarrer à froid.
L’expert a pu noter que « Le moteur du véhicule ne démarre pas à froid du fait d’un manque de Compression » «Les segments de piston s’encrassent et l’étanchéité n’est plus assurée dans les cylindres ».
Par ailleurs, le désordre semble avoir pour origine un glaçage des cylindres du moteur, lequel était forcément antérieur à la vente, le véhicule n’ayant pas démarré dès le lendemain.
En conséquence, la société SERENISSIME CONCIERGERIE justifie de la réalité d’un vice caché affectant son véhicule.
Sur la gravité du vice :
La démonstration de l’existence d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil suppose que le vice soit d’une gravité telle qu’il rende la chose impropre à son usage.
L’expert a justement pu affirmer au sein de son rapport que : « Cette défaillance nous apparait donc antérieure à la vente, n’était pas décelable par l’acheteur car le fourgon était chaud lors de son essai et rend le véhicule impropre à son usage car l’on ne peut pas imaginer démarrer son véhicule tous les matins à « START PILOT ».
L’expert amiable a ainsi logiquement retenu que le désordre affectant le moteur rendait le véhicule impropre à sa destination. Le vice affectant le véhicule litigieux ne saurait ainsi être qualifié de défaut mineur, il s’agit bel et bien d’un vice rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il ressort de tous ces éléments que la vente conclue entre la société SERENISSIME CONCIERGERIE et la société UTILAUTO, d’un véhicule Ford immatriculé EE-516- QB, est entachée d’un vice caché.
Par conséquent, la vente conclue le 26 avril 2024 entre la société SERENISSIME CONCIERGERIE et la société UTILAUTO doit être annulée.
Sur le sort des restitutions
L’article 1352 du code civil dispose que « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
L’article 1352-2 du code civil précise par ailleurs que : « Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix ».
Par ailleurs, il est prévu à l’article 1352-6 du code civil que : « La restitution d’une somme d’argent inclus les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
La vente du véhicule étant entachée d’un vice caché, elle doit être annulée et le véhicule restitué à la société UTILAUTO.
La société UTILAUTO doit également être condamnée à verser à la société SERENISSIME CONCIERGERIE le montant total du prix de vente soit la somme de 12.841 €.
Le vendeur est par ailleurs tenu de rembourser les frais générés par le vice, il devra ainsi restituer à l’acquéreur les frais engagés pour l’immobilisation du véhicule, la société SERENISSIME CONCIERGERIE ayant été contrainte d’immobiliser le véhicule et l’ayant donc placé dans un hangar de la S.C.I PEN AR VERN, pour un montant de 250 €, à parfaire (Pièce11).
Sur la résistance abusive de la société UTILAUTO
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est admis en jurisprudence que la résistance abusive, caractérisée par la malice ou la mauvaise foi de la partie adverse permet au demandeur de solliciter l’octroi de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, la société UTILAUTO a été destinataire de nombreux courriers dont trois mises en demeure.
Cependant, nombre de ces courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
La mauvaise foi de la société UTILAUTO est donc patente dans cette affaire.
Ainsi, la société UTILAUTO devra être condamnée à verser à la société SERENISSIME CONCIERGERIE, la somme de 2.000 € au titre de sa résistance abusive.
En application des dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les moyens de droit visés dans l’assignation et sur les pièces citées dans le bordereau l’accompagnant.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce la société SERENISSIME CONCIERGERIE démontre en produisant le devis du concessionnaire [S] et le rapport de l’expert [K] que la vente du véhicule Ford immatriculé EE-516- QB, est entachée d’un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
En conséquence, le Tribunal annulera la vente du véhicule Ford, immatriculé [Immatriculation 1], et condamnera la société UTILAUTO à restituer à la société SERENISSIME CONCIERGERIE le prix de la vente, soit la somme de 12.841 €.
Sur les frais de stockage du véhicule
La société SERENISSIME CONCIERGERIE démontre avoir engagé des frais pour stocker le véhicule en produisant le contrat de location d’un emplacement avec la SCI PEN AR VERN du 25 janvier au 31 août 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société UTILAUTO à verser à la société SERENISSIME CONCIERGERIE la somme de 250 € au titre des frais de stockage.
Sur la résistance abusive
Il ressort des pièces versées au débat que la société UTILAUTO n’a répondu à aucune sollicitation de la société SERENISSIME CONCIERGERIE, ni à celle de l’expert [K], malgré trois courriers recommandés qui lui ont été adressés, plusieurs de ces courriers n’ayant par ailleurs pas été réclamés.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société UTILAUTO à verser à la société SERENISSIME CONCIERGERIE la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société UTILAUTO a obligé la société SERENISSIME CONCIERGERIE à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SERENISSIME CONCIERGERIE à hauteur de 2 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Annule la vente du véhicule Ford, immatriculé [Immatriculation 1], en conséquence le véhicule appartient à nouveau à la société UTILAUTO, et condamne la société UTILAUTO à restituer à la société SERENISSIME CONCIERGERIE le prix de la vente, soit la somme de 12.841 €,
* Condamne la société UTILAUTO à verser à la société SERENISSIME CONCIERGERIE la somme de 250 € au titre des frais de stockage,
* Condamne la société UTILAUTO à verser à la société SERENISSIME CONCIERGERIE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamne la société UTILAUTO aux entiers dépens,
* Condamne la société UTILAUTO à verser à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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