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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 mars 2026, n° 2025F01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F01186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1186 Numéro de Procédure collective : 2025RJ211
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS LA ROSA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 889 216 750 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.
En présence de : Madame [Z] [B], auditrice de justice, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/03/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 27/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrick LE CERF, président assisté Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé qui l’ont signé.
Par jugement en date du 26 septembre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA ROSA et a nommé Maître [O] [A] en en qualité de mandataire judiciaire et Madame [V] [P] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 28 novembre 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 20 mars 2026 à laquelle ont comparu :
* Maître [O] [A] ès qualités,
* SAS LA ROSA en la personne de Monsieur [Q] [N], Président
Maître [A] rappelle l’historique du dossier et présente son rapport.
La société emploie un salarié.
La société a changé de cabinet comptable et aucune situation n’a été transmise sur la période d’observation.
La vérification du passif est en cours. Il est déclaré à hauteur de 119.990,47 euros.
Maître [A] émet un avis réservé sur le renouvellement de la période d’observation en raison de l’état de santé du dirigeant, des travaux et de l’absence d’éléments sur la période d’observation.
Monsieur [N] indique que l’expert-comptable d’origine n’a pas donné suite au nouveau comptable.
Le juge commissaire a par écrit émis un avis réservé sur le renouvellement de la période d’observation en raison de l’absence de trésorerie.
Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d’observation pour un mois.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que la poursuite de l’activité est compromise et qu’une requête de conversion en liquidation judiciaire va être déposée ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d’observation de la SAS LA ROSA pour un mois soit jusqu’au 26/04/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’avis du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de la SAS LA ROSA, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 889216750 pour un mois soit jusqu’au 26/04/2026,
FIXE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 24 avril 2026 à 09 H 45,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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