Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 15 janv. 2025, n° 2024L01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L01621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L01621
LE 15 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Jean CORMERY M. Hervé BARDIN
Assistés de M. Benoit KERKACHE, Greffier
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Débats en Chambre du Conseil le 7 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Me [H] [F] ES/Q Liquidateur de SAS WebAlix [Adresse 1] Assistée par Me Jean-Noël COURAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR :
SAS WebAlix [Adresse 5] Représenté par la SCP HYEST & Associés [Adresse 2]
M. [G] [E] [Y] [Adresse 4] Assisté par la SCP HYEST & Associés [Adresse 2]
JUGEMENT DE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
N• de PC : 2023J00602
Par jugement en date du 9 MAI 2023, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS WebAlix.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 Avril 2023.
Par assignation en date du 2 Mai 2024, Me [H] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WEBALIX a présenté une demande tendant à reporter la date de cessation des paiements.
La SAS WebAlix et son dirigeant M. [G] [E] [Y] ont été convoqué en Chambre du Conseil, pour être entendu et faire toutes observations.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Cette demande est justifiée par les faits suivants :
Le passif exigible au 31 Janvier 2023 ressortirait à la somme de 140 004,60€ hors créances contestées. Il n’y a pas de preuve de délais de paiement accordés par les créanciers.
L’actif disponible de la société ne permettait pas le règlement de cette au 31 Janvier 2023 nonobstant les montants de découvert autorisé, facilité de caisse, remises de chèques et crédit de TVA évoqué par le défendeur qui ne sont pas des actifs disponibles.
Le défendeur rétorque que :
L’état de cessation des paiements de la société WEBALIX n’est pas démontrée au 31 Janvier 2023, celle-ci disposant d’un actif disponible de 121 683€ lui permettant de faire face à un passif exigible de 75 838,27€.
Monsieur le Procureur requiert le report de la date de cessation des paiements, les sommes évoquées par le demandeur ne peuvent être intégrées dans le calcul de l’actif disponible.
Sur ce le Tribunal :
Attendu que les sommes évoquées par le défendeur sous la forme d’un découvert autorisé de 100 K€ dans le cadre du PGE et d’un complément de 20 K€ destiné, d’après lui, à couvrir le décalage de trésorerie des fournisseurs ne sont pas totalement justifiées et contestées par le demandeur,
Attendu qu’au 31 Janvier 2023 le montant du passif exigible de la société WEBALIX était de 170K€ tandis que son compte bancaire était débiteur de 62K€ ;
Attendu en effet qu’un crédit de TVA n’est pas un actif disponible, de même que les chèques à encaisser qui n’ont d’ailleurs été déposés qu’aprés l’ouverture de la procédure ;
Que la réserve de 37K€ ne suffit pas au paiement du passif exigible au 31 Janvier 2023 ;
Compte tenu des éléments recueillis, il échet de reporter la date de cessation des paiements au 31 Janvier 2023, date qui n’est pas antérieure de plus de DIX HUIT MOIS de la date du jugement d’ouverture en statuant par jugement prononcé le 9 MAI 2023, dans les termes ciaprès.
DECISION
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la requête de Me [H] [F] ES/Q Liquidateur de SAS WebAlix [Adresse 1] recevable,
Reporte la date de cessation des paiements au 31 Janvier 2023.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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