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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2024J00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J00387 – 2612000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 août 2024 La cause a été entendue à l’audience du 06 mars 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – Madame [P] épouse [Z] [R] 2024.J387 [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître François VERCRUYSSE -[Adresse 2] ЕТ – Monsieur [Z] [E] [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Q] [G] -[Adresse 4] – AU JOYEUX REVEIL [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 166,40 € HT, 33,28 € TVA, 199,68 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 30/04/2026 à Me François VERCRUYSSE Copie exécutoire envoyée le 30/04/2026 à Me [Q] [G]
Copie exécutoire envoyée le 30/04/2026 à AU JOYEUX REVEIL
Rappel des faits et procédure :
Suivant acte extrajudiciaire du 23 août 2024, Mme [R] [P] a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Grenoble M. [E] [Z] et la société AU JOYEUX REVEIL aux fins de voir :
PRONONCER la dissolution de la société AU JOYEUX REVEIL, société à responsabilité limitée au capital de 20.000 euros, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 801 885 294.
DESIGNER Me Eric-Etienne MARTIN du cabinet AJ UP, SELARL au capital de 778.526€, ayant son siège social au [Adresse 6] immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro SIREN 820 120 657, en son étude domiciliée [Adresse 7] à [Localité 2] immatriculée sous le numéro RCS SIRET : 820 120 657 00060, ou tel liquidateur qu’il vous plaira avec pour mission de :
* Auditer les comptes 2021, 2022 et 2023,
* Récupérer ou établir le bilan et le compte de résultat en cours de la Société,
* Recouvrer les créances de la société en ce compris celles à l’encontre des associés,
* Réaliser les actifs et apurer le passif de la Société,
* Répartir entre les associés le boni de liquidation s’il existe en proportion de leurs droits dans la société,
* Effectuer auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble toutes les démarches nécessaires à la radiation de la société lorsque les opérations de liquidation auront été achevées.
* Juger que la rémunération du liquidateur sera mise à la charge de la société AU JOYEUX REVEIL.
CONDAMNER M. [E] [Z] à verser à Mme [R] [P] une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance.
Suivant jugement du 18 juillet 2025, le Tribunal de Commerce a renvoyé les parties à une médiation.
Dans le cadre de celle-ci, les parties sont parvenues à un accord qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel les 12 et 13 février 2026.
Elles ont entendu conférer à ce protocole la force d’une transaction revêtue de l’autorité de chose jugée, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.
Aux termes de ce protocole, elles se sont engagées à faire constater par le Tribunal leur accord et à le soumettre à l’homologation du Tribunal.
Dans leurs conclusions respectives remises à la barre à l’audience du 6 mars 2026, Mme [R] [P] d’une part, et M. [E] [Z] d’autre part, demandent au Tribunal de :
Vu le protocole transactionnel en date des 12 et 13 février 2026,
CONSTATER l’accord intervenu entre les parties.
HOMOLOGUER ledit protocole d’accord transactionnel.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens engagés.
CONSTATER l’extinction de l’instance.
C’est en cet état que le Tribunal est appelé à se prononcer.
Motifs du jugement :
Les parties se sont rapprochées afin de trouver un accord mettant un terme définitif à leur différend.
Elles ont signé un accord transactionnel en date des 12 et 13 février 2026, fourni à la barre.
Les parties sollicitent du Tribunal son homologation afin de le rendre exécutoire.
La société AU JOYEUX REVEIL ne produit pas de demande d’homologation.
Néanmoins, le Tribunal relève que la société est co-gérée par Mme [R] [P] et M. [E] [Z], qui ont régularisé le protocole d’accord en leurs noms propres et en leur qualité de co-gérants.
De plus, il n’est pas établi que la société AU JOYEUX REVEIL ait formé des demandes propres. La demanderesse sollicite l’extinction de l’instance, à laquelle la société ne s’oppose pas.
Il y a lieu, dans ces conditions, de constater l’accord intervenu entre les parties, d’homologuer le protocole transactionnel et constater l’extinction de l’instance.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONSTATE qu’un accord est intervenu entre les parties pour mettre fin à leur différend, dont la teneur a été consignée dans un protocole d’accord signé les 12 et 13 février 2026 et déposé au Greffe le 6 mars 2026.
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord régularisé entre les parties et lui confère force exécutoire.
DIT que l’accord signé entre les parties a été fourni dans les pièces et fait partie intégrante du jugement.
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par Mme [R] [P], à l’encontre de M. [E] [Z] et de la société AU JOYEUX REVEIL.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier.
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