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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2025007266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007266
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ALP’VRD INGENIERIE (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : LEXEM CONSEIL
Défendeur (s) : [Adresse 2] (SNC) [Adresse 3] [Localité 1] Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M Ali DEBABI
M Francois CAYRON
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/03/2026
Faits et Procédure :
A la date du 07/03/2025 la SARL ALP’VRD INGENIERIE a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 14 400 € ainsi que 1 440 € d’article 700 du Code de Procédure Civile, 283,47 de frais de procédure € et 51,60 € de frais de requête.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 27/06/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans. Apres deux renvois sollicités par la requérante, l’affaire a été appelée à l’audience du 13/03/2026 et mise en délibéré. La partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle.
Attendu qu’il ressort de la cause que société 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY a réalisé un programme immobilier dénommé « Sommet des Icônes ».
Que ce projet consiste en la reconversion d’une ancienne clinique en immeuble de logements et construction neuve d’un immeuble de logements, pour un total de 31 logements, sur les parcelles cadastrées 0J [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 4] à [Localité 2].
Que la société 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY a conclu le 29.03.2023 une convention de maîtrise d’œuvre VRD avec la société ALP’VRD INGENIERIE pour la réalisation du Dossier « PROJET » et une assistance pour la passation des marchés de travaux, pour un montant total de 16.000 € HT, soit 19.200 € TTC.
Que la SARL ALP’VRD INGENIERIE avait débuté ses travaux pour réaliser sa mission et a émis sa première facture le 30.09.2024, portant sur un montant de 12.000 € HT, soit 14.400€ TTC, avec échéance au 30.10.2024.
Que Les parties se sont cependant rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 14 mai 2025.
Que celui-ci prévoyait le versement de la somme globale de 19.200 € TTC de la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY à la SARL ALP’VRD INGENIERIE, au plus tard le 30 novembre 2025, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à toute demande supplémentaire avant pour origine le contrat de maitrise d’œuvre objet du litige.
Qu’Il apparait toutefois que la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY n’a effectué aucun versement et n’a donc pas exécuté le protocole.
Attendu que SARL ALP’VRD INGENIERIE demande au Tribunal de :
JUGER que la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY n’a pas exécuté le protocole d’accord transactionnel conclu le 14 mai 2025.
CONDAMNER la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY à verser à la société ALP’VRD INGENIERIE la somme de 19.200 € TTC au titre de l’exécution du protocole,
CONDAMNER la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY à verser à la société ALP’VRD INGENIERIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Qu’il doit être fait droit à sa demande.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer en explication des dispositions de l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
Juge que la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY n’a pas exécuté le protocole d’accord transactionnel conclu le 14 mai 2025.
Condamne la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY à verser à la SARL ALP’VRD INGENIERIE la somme de 19.200 € au titre de l’exécution de ce protocole.
Condamne la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY à verser à la SARL ALP’VRD INGENIERIE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SNC 928 DOCTEUR ARNAUD PARASSY aux entiers dépens de les de la présente instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 103,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président.
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