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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2024J00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 27/02/2025 DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 30 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Hervé MORTON, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J202
ENTRE
— la société DUARIG TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Sophie DELON – IDEOJ Avocats -
[Adresse 4]
ET
— la société WI-DISTRIBUTION
[Adresse 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 75,50 € HT, 15,10 € TVA, 90,60 € TTC
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Cannes a fait droit à la requête présentée la société DUARIG TRANSPORTS aux fins d’enjoindre à la société WI-DISTRIBUTION de lui payer la somme principale de 14.460 €.
L’ordonnance a été signifiée « en étude » le 3 juin 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 2 septembre 2024, la société WIDISTRIBUTION a formé opposition.
En application de l’article 1408 du CPC, l’affaire a été renvoyée devant la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé pour l’audience du 24 octobre 2024.
Le 24 octobre 2024, le tribunal constate que la société WI-DISTRIBUTION est défaillante ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 afin de s’assurer de la bonne réception de la convocation par la société WI-DISTRIBUTION.
A l’audience du 21 novembre 2024, seule la société DUARIG TRANSPORTS est représentée ; la société WIDISTRIBUTION ne se présente par ni personne pour elle.
Il sera par conséquent statuer au vu des seuls éléments produits par la société DUARIG TRANSPORTS. Par conclusions, la société DUARIG TRANSPORTS demande au tribunal de :
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mai 2024 rendue par le tribunal de commerce de Cannes. Condamner la société WI-DISTRIBUTION à lui payer les sommes de :
14.460 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de facture ; Au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues à l’article L441-10 du code de commerce, la somme de 120 € ; Condamner la société WI-DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société WI-DISTRIBUTION aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de déclarer l’opposition recevable car formée dans les délais légaux ;
Attendu que la présente décision se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce de Cannes ;
Attendu qu’il sera constaté que la société WI-DISTRIBUTION a été convoquée par le greffe à l’adresse qu’elle avait indiquée sur son courrier d’opposition, à savoir [Adresse 1] ; que toutefois, l’accusé réception du courrier recommandé de la convocation n’est pas revenu au greffe ; que les services postaux ont précisé au greffe que la société WI-DISTRIBUTION avait fait réexpédier son courrier à l’étranger, raison pour laquelle le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre pour permettre à cette dernière de récupérer sa convocation ;
Attendu qu’en raison de ces circonstances, et malgré un délai supplémentaire accordé à la société WIDISTRIBUTION, celle-ci ne se présente pas à l’audience ; qu’elle sera donc considérée comme défaillante et qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments de la société DUARIG TRANSPORTS ;
Attendu que la société WI-DISTRIBUTION a fait appel à la société DUARIG TRANSPORTS pour le transports de produits ; que celle-ci a émis des factures qui n’ont pas été réglées malgré une mise en demeure ;
Attendu que la société DUARIG TRANSPORTS produit les bons de commandes et les lettres de voiture ;
Attendu qu’en conséquence, la demande principale apparaît régulière, recevable et fondée conformément aux obligations de la société WI-DISTRIBUTION ;
Attendu qu’en conséquence, la société WI-DISTRIBUTION sera condamnée à payer à la société DUARIG TRANSPORTS la somme principale de 14.460 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de facture ;
Attendu que le tribunal condamne la société WI-DISTRIBUTION à payer à la société DUARIG TRANSPORTS la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues à l’article L441-10 du code de commerce ;
Attendu que la société DUARIG TRANSPORTS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que dès lors, la société WI-DISTRIBUTION sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; que le demandeur sera débouté du surplus de sa demande ;
Attendu que les dépens de la présente instance, comprenant les frais d’injonction et d’opposition, sont à la charge de la société WI-DISTRIBUTION ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DECLARE l’opposition de la société WI-DISTRIBUTION formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de CANNES en date du 14 mai 2024 recevable mais non fondée.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée.
CONDAMNE la société WI-DISTRIBUTION à payer à la société DUARIG TRANSPORTS la somme principale de 14.460 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de facture.
CONDAMNE la société WI-DISTRIBUTION à payer à la société DUARIG TRANSPORTS la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues à l’article L441-10 du code de commerce.
CONDAMNE la société WI-DISTRIBUTION à payer à la société DUARIG TRANSPORTS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société WI-DISTRIBUTION aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’injonction et d’opposition
CONDAMNE la société WI-DISTRIBUTION aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais d’injonction et d’opposition et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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