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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 29 janv. 2026, n° 2025000986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025000986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53)
N. 2025 000986
PARTIES EN CAUSE
ENTRE: SA SOCIETE GENERALE – [Adresse 1].
DEMANDERESSE représentée par Maître William DEVAINE – SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Emma LANDRY – SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART.
SAS WEST ENERGIES – [Adresse 2] [Localité 1] : [Localité 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 27/11/2025 ET DU DELIBERE
Président d’audience : Matthieu LECLERC – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Olivier PETIT
Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SA SOCIETE GENERALE en date du 16 janvier 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 18 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 16 janvier 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SAS WEST ENERGIES devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger que la SOCIETE GENERALE rapporte la preuve de la sincérité de l’acte de N° de rôle : 2025 000986 1
cautionnement du 16 novembre 2021 opposé à la SAS WEST ENERGIES.
Par conséquent :
* Juger recevables et bien fondées les demandes de la SA SOCIETE GENERALE et CONDAMNER la SAS WEST ENERGIES à lui payer la somme de 16.129,18€ outre intérêts légaux à compter de l’assignation.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
* Ordonner la vérification d’écriture sollicitée par la SAS WEST ENERGIES.
* Dicter à Monsieur [V] [A], président de la SAS WEST ENERGIES, des échantillons d’écritures, et notamment la mention manuscrite et la signature figurant sur l’acte de cautionnement du 16 novembre 2021.
* Ordonner la comparution personnelle et l’audition de Monsieur [V] [A].
En tout état de cause,
* Débouter la SAS WEST ENERGIES de l’intégralité de ses demandes.
* Condamner la SAS WEST ENERGIES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, étant précisé qu’en application de l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la SAS WEST ENERGIES aux entiers dépens.
LES FAITS
La SA SOCIETE GENERALE est créancière de la société [G] [B], en vertu d’un billet à ordre du 04 juin 2022 d’un montant de 15.000€ à échéance au 05 octobre 2022.
Préalablement, par acte sous-seing privé en date du 16 novembre 2021, la SAS WEST ENERGIES se serait, d’après la SA SOCIETE GENERALE, portée caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de la société [G] [B] pour un montant en principal de 15.000€, augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, la société [G] [B] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [T] [Q], a été désignée en qualité de liquidateur.
La SA SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance en date du 10 janvier 2023 pour la somme de 15.013,61€.
Sa créance a été admise, au titre du billet à ordre, à titre chirographaire pour la somme de 15.013,61€ par décision du Juge Commissaire en date du 25/08/2023.
Par LRAR en date du 20 janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE a rappelé à la SAS WEST ENERGIES son engagement de caution et l’a mise en demeure de régler la somme de 15.013,61€ sous huit jours.
Au 19 décembre 2024, il restait dû à la SA SOCIETE GENERALE, au titre du billet à ordre, la somme de 16.129,18€.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
La SAS WEST ENERGIES, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
Au principal,
* Débouter la Société Générale de sa demande en paiement à l’encontre de la Société WEST ENERGIES à défaut d’apporter la preuve d’un engagement de caution valablement donné par le dirigeant de la société WEST ENERGIES.
Subsidiairement,
* Ordonner une vérification d’écriture s’agissant de la mention manuscrite et de la signature portées sur l’acte de cautionnement en date du 16 novembre 2021 et prétendument écrits et signés par Monsieur [V] [A], Président de WEST ENERGIES et de [G] [B].
* Enjoindre à la Société Générale d’avoir à communiquer l’original de l’engagement de caution du 16 novembre 2021.
En toute hypothèse,
* Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société WEST ENERGIES.
* Condamner la Société Générale à verser à la société WEST ENERGIES la somme de 2.300€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société Générale aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 16 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 18 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA PREUVE D’UN ENGAGEMENT VALABLEMENT DONNE
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ;
Que la SAS WEST ENERGIES s’oppose à la demande de la SA SOCIETE GENERALE à défaut pour la banque d’apporter la preuve d’un engagement de caution valablement donné par le dirigeant de la SAS WEST ENERGIES ;
Qu’il appartient en conséquence à la SA SOCIETE GENERALE d’apporter la preuve de cette sincérité ;
Que les parties ont contracté un acte de cautionnement en date du 16 novembre 2021 :
Que cet acte de cautionnement porte une mention manuscrite, une signature et un tampon de la SAS WEST ENERGIES ;
Oue par ailleurs est annexée à cet acte un document à l’entête de la société [G] [B], également daté du 16 novembre 2021, qui porte la mention « [V] [A] PRESIDENT », et sa signature ;
Oue ni l’écriture de la mention entre les 2 documents (acte de cautionnement et annexe), ni les signatures, ne semblent très différentes, attestant par là même qu’il s’agit de la même personne ;
Oue bien plus encore, en fournissant d’autres documents officiels comportant la signature non contestée de Monsieur [A], la défenderesse démontre bien qu’il y a des variations dans l’aspect de ces dernières ;
Que par ailleurs la SAS WEST ENERGIES n’explique pas comment la SA SOCIETE GENERALE aurait pu se procurer le tampon encreur apposé sur l’acte de cautionnement;
Qu’enfin, elle n’explique pas non plus ne pas avoir réagi à l’envoi le 15 mars 2022 (soit uniquement 4 mois après la signature de l’acte de cautionnement) de la lettre d’information annuelle des cautions qui rappelait en particulier ledit cautionnement (autre Crédits à court terme, montant en principal: 15.000€), ce qui atteste que Monsieur [V] [A] n’ignorait pas sa qualité de caution et ne la contestait pas;
Que dès lors, et à l’addition des éléments précédents, le tribunal dit que la SA SOCIETE GENERALE démontre la sincérité de l’acte de cautionnement sous-seing privé qu’elle oppose à la SAS WEST ENERGIES ;
II/ SUR LA DEMANDE DE VERIFICATION D’ECRITURE
Vu les articles 285 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 1373 du Code Civil ;
Qu’à titre subsidiaire, la SAS WEST ENERGIES sollicite qu’il soit ordonné une vérification d’écriture s’agissant de la mention manuscrite et de la signature portées N° de rôle : 2025 000986 4
sur l’acte de cautionnement en date du 16 novembre 2021 et prétendument écrits et signés par Monsieur [V] [A], Président de WEST ENERGIES et de [G] [B] et qu’il soit enjoint à la SA SOCIETE GENERALE d’avoir à communiquer l’original de l’engagement de caution du 16 novembre 2021 ;
Que Monsieur [V] [A], Président de la SAS WEST ENERGIES conteste tant la mention manuscrite que la signature sur l’acte de cautionnement en date du 16 novembre 2021 ;
Qu’en application des dispositions de l’article 287 du Code de Procédure Civile, le juge peut ne pas recourir à la procédure de vérification d’écriture s’il peut statuer sans tenir compte de l’écrit contesté ou s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ;
Que cependant, le juge ne peut pas condamner en paiement la caution qui conteste être l’auteur de la mention manuscrite sans procéder à la vérification de son écriture ;
Que l’acte de cautionnement du 16 novembre 2021 porte une mention manuscrite, une signature et un tampon de la SAS WEST ENERGIES ;
Que Monsieur [V] [A] verse aux débats plusieurs documents où sa signature est apposée : le courrier envoyé à la SOCIETE GENERALE, le PV d’audition et la dernière page d’un acte de cautionnement consenti par la SAS WEST ENERGIES ;
Que les documents produits étant suffisants, le Tribunal est en mesure de procéder à une vérification d’écriture ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Monsieur [V] [A] tendant à enjoindre à la SOCIETE GENERALE d’avoir à communiquer l’original de l’engagement de caution du 16 novembre 2021 ;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces documents que Monsieur [V] [A] n’a jamais une signature parfaitement identique comme l’atteste la différence de signature avec le PV d’audition, pièce transmise par lui dont il ne conteste pas la signature ;
Que cependant, même s’il ressort de l’analyse des différentes signatures que celles-ci ne sont totalement identiques, il apparaît que sur l’ensemble de ces signatures le « G » est identique ;
Que ni l’écriture de la mention entre les 2 documents (acte de cautionnement et annexe), ni les signatures, ne semblent très différentes, attestant par la même qu’il s’agit de la même personne ;
Que les autres documents officiels comportant la signature non contestée de Monsieur [V] [A], démontrent bien qu’il y a des variations dans l’aspect de ces dernières ;
Qu’il apparaît que la vérification d’écriture permet d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit et signé par Monsieur [V] [A] ;
III/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu l’article 2288 alinéa 1 nouveau du Code Civil ;
Que la SA SOCIETE GENERALE sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de la société [G] [B] afin de se voir attribuer la somme de 16.129,18€;
Qu’au vu de ce qui a été établi précédemment, par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2021, la SAS WEST ENERGIES s’est portée caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de la société [G] [B] à hauteur de 15.000€ pour une durée indéterminée ;
Que la SA SOCIETE GENERALE, selon les dispositions légales de l’article 2288 alinéa 1 nouveau du Code Civil, n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par la SAS WEST ENERGIES est valide ;
Que la demande de la SASOCIETE GENERALE est donc fondée ;
Par jugement du 17 novembre 2022, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [G] [B] et désigné la SELARL EKIP’ en la personne de Maître [T] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que la SA SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire de la société [G] [B] ;
Que selon l’avis de décision du Juge Commissaire en date du 25 août 2023, la créance de la SA SOCIETE GENERALE a été admise au passif de la société [G] [B], à titre chirographaire, pour un montant 15.013,61€;
Que selon le décompte arrêté au 19/12/2024, il reste dû à la SA SOCIETE GENERALE, au titre du billet à ordre, la somme de 16.129,18€ ;
Que cependant, la SAS WEST ENERGIES s’est portée caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de la société [G] [B] à hauteur de 15.000€;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS WEST ENERGIES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 15.000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
IV/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil;
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS WEST ENERGIES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la SAS WEST ENERGIES succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, étant précisé qu’en application de l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil.
DIT que la SA SOCIETE GENERALE démontre la sincérité de l’acte de cautionnement sous-seing privé qu’elle oppose à la SAS WEST ENERGIES,
Vu les articles 285 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1373 du Code Civil,
REJETTE la demande de Monsieur [V] [A] tendant à enjoindre à la SOCIETE GENERALE d’avoir à communiquer l’original de l’engagement de caution du 16 novembre 2021,
DIT que la vérification d’écriture permet d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit et signé par Monsieur [V] [A],
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2288 alinéa 1 nouveau du Code Civil,
CONDAMNE la SAS WEST ENERGIES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 15.000€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS WEST ENERGIES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS WEST ENERGIES à tous les dépens, étant précisé qu’en application de l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 29 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Matthieu LECLERC
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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