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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 5 nov. 2025, n° 2025L04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L04839
Le 5 Novembre 2025, A ETE PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Jean-Pierre LAMOTHE M. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Audience publique du 5 Novembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SAS ECOGEM [Adresse 1] Représentée par Me Dehlila MICOUD [Adresse 2] Non comparante
DEFENDEUR
[T] [D] [Adresse 3] [F] Représentant Légal : M. [Z] [Y] [I], Gérant [Adresse 4][Localité 1] [F] M. [B] [O] [M] [R] [Adresse 5] Activité : Achat, vente de matériel d’occasion et accessoirement neuf, la brocante, la revente d’objets mobiliers, la vente de bijoux et d’objets de valeur en or N° de RCS de 8002 : 808333397 / Gestion 2015 B 463 non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête du 10 Juin 2025, la SAS ECOGEM sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 1 er octobre 2024 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le demandeur requiert que le tribunal :
Constate que la société ECOGEM exposait dans son offre de reprise assumer la charge des congés payés acquis à la date de la reprise et ce, à l’exclusion de tout arriéré ou reliquat éventuel de quelque nature que ce soit.
Constate que dans le tableau de présentation des offres et dans le dispositif de son jugement du 1 er Octobre 2024, la juridiction de céans a indiqué que la société ECOGEM reprendrait, s’agissant de la société [D], la charges et droits acquis des salariés à l’entrée en jouissance en ce compris congés payés, heures supplémentaires et éventuel 13 ème mois.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 1 er Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 Novembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 1 er Octobre 2024 comme suit :
* « Plan social :
Reprise de la charge des congés payés acquis par les salariés à la date d’entrée en jouissance à l’exclusion de tout arriéré ou reliquat éventuel de quelque nature que ce soit. »
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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