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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024083156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024083156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024083156
ENTRE :
SARL J-TRUCKS, dont le siège social est [Adresse 2]
Yvelines – RCS B 502339674
Partie demanderesse : assistée de Me Pascaline NEVEU Avocat (B218) et comparant
par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
SAS US 2 YOU, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
898283320
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2021 (contrat n°131110), la SAS US 2 YOU, qui exerce une activité de transport de marchandises et de déménagement a souscrit, auprès de la SARL J-TRUCKS un contrat de location d’une camionnette neuve d’une durée de six mois. Ce contrat a été prorogé par avenant du 16 décembre 2021 pour une durée d’un an.
Par contrat n°131111 du 5 juillet 2021, US 2 YOU a loué une autre camionnette neuve. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, le dernier en date du 4 janvier 2023.
US 2 YOU a réglé de manière irrégulière en 2022 et 2023 les factures de location, ainsi que des factures de remboursement d’amendes payées pour son compte par J-TRUCKS et des factures au titre des réparations sur les véhicules.
Les véhicules ont été restitués très dégradés et ont dû être remis en état par J-TRUCKS.
C’est dans ces conditions que J-TRUCKS a réclamé à US 2 YOU la somme totale de 27.104,18 € TTC.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement de sa créance malgré ses demandes, J-TRUCKS a mis en demeure son client le 14 mai 2024, lequel a répondu par mail du 1 août 2024, reconnaissant sa dette et offrant un paiement de 6.000€ et l’abandon à J-TRUCKS d’une somme de 4.000 € conservée à titre de caution contre un abandon du solde.
Ne parvenant pas à trouver un accord avec son client, J-TRUCKS a engagé la présente instance.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Introduite par acte signifié à domicile certain le 6 décembre 2024, la demande tend à voir :
CONDAMNER la société US 2 YOU à payer à la SARL J-TRUCKS la somme principal de 27.104,19 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal, à compter la date de chaque facture impayée,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343.2 du code civil,
CONDAMNER la société US 2 YOU à payer à J-TRUCKS la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société US 2 YOU à payer à J-TRUCKS une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 6.000 € et à prendre en charge tous les dépens de la présente procédure et de ses suites,
JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 13 mars 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 avril 2025.
Motivation
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence :
Le siège social de US 2 YOU est établi au [Adresse 1] ; le tribunal de céans retient qu’il est compétent pour juger du litige.
Sur la régularité de la procédure :
L’assignation a été délivrée à domicile certain selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la lecture du Kbis de US 2 YOU daté du 12 mars 2025 révèle qu’il n’y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté.
Le tribunal retient que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande :
La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants. Il s’en déduit que l’action de J-TRUCKS est recevable.
Enfin, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que la demande de JTRUCKS est recevable.
Sur le fond
J-TRUCKS réclame la condamnation de US 2 YOU au paiement de 27.104,19 € et ce avec intérêt au taux légal, à compter de la date de chaque facture impayée, avec anatocisme.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Des pièces versées aux débats, le tribunal retient que l’exécution du contrat est établie par le paiement irrégulier des factures de J-TRUCKS par US 2 YOU, le montant de la créance de J-TRUCKS étant établi par la production des factures, l’extrait du grand livre des comptes clients relatif à US 2 YOU accompagné d’une attestation de l’expert-comptable de JTRUCKS établie le 13 novembre 2024 (pièce n° 6-2) confirmant la créance de J-TRUCK à la somme de 27.104,18 €, outre la correspondance entre J-TRUCKS et US 2 YOU (pièces n° 7) et que les contrats et leurs avenants tiennent lieu de loi entre les parties.
Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
*
US 2 YOU a réceptionné et utilisé les véhicules que lui a loués J-TRUCKS. En outre, US 2 YOU ne s’est pas constituée et n’a pas conclu et s’est ainsi privée de tout moyen de contester ou d’alléguer un manquement contractuel de J-TRUCKS,
*
J-TRUCKS a constaté le paiement irrégulier d’US 2 YOU durant les années 2022 et 2023, – J-TRUCKS a mis en demeure US 2 YOU par lettre recommandée AR du 14 mai 2024, dûment réceptionnée le 27 mai 2024 (pièce n° 8), de payer sous 15 jours de sa réception la somme totale de 27.104,18 € TTC correspondant à 18 factures impayées.
En réponse à cette mise en demeure, US 2 YOU a répondu par mail du 1 août 2024 (pièce n° 9-1), reconnaissant sa dette « Pour faire suite à notre conversation téléphonique, Je vous écris pour discuter de notre situation financière actuelle et des paiements que nous vous devons … », offrant un paiement de 6.000 € et l’abandon à J-TRUCKS d’une somme de 4.000 € conservée à titre de caution contre un abandon du solde de la créance.
Par lettre recommandée du 20 août 2024 distribuée le 22 août, J-TRUCK a répondu que la proposition n’était pas recevable car les 4.000 € ont déjà été déduits de sa créance (en application de l’article 4 du contrat) pour la réduire à la somme de 27.104,18 € TTC qui est réclamée. J-TRUCK a néanmoins fait une nouvelle offre de règlement amiable à son client qui est restée sans réponse de sa part.
Dès lors, la mise en demeure du 14 mai 2024 et la lettre du 20 août 2024 établissent la créance de J-TRUCKS au titre des 18 factures impayées (pièces n° 5-1). Le tribunal dit que la créance de J-TRUCKS est certaine, liquide et exigible à hauteur de 27.104,18 € TTC.
Le tribunal observe que chaque facture mentionne qu’ « en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible (article L. 441-10 alinéa du code de commerce) … ». Le retard de paiement étant avéré et US 2 YOU ayant été mise en demeure, le tribunal assortira les sommes dues des intérêts mais au taux légal qui est demandé par J-TRUCKS, à compter l’échéance de chacune des 18 factures impayées, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts étant de droit, et J-TRUCKS l’ayant demandée, le tribunal l’ordonnera à compter du 6 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
J-TRUCKS demande une indemnisation à hauteur de 3.000 € à ce titre.
Le tribunal retient des faits de l’espèce que J-TRUCKS n’apporte pas la preuve que US 2 YOU lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés ; le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, J-TRUCKS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc US 2 YOU à verser à J-TRUCKS la somme de 3.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de US 2 YOU qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS US 2 YOU à payer à la SARL J-TRUCKS la somme de 27.104,18 € TTC assortie des intérêts au taux légal, à compter de l’échéance de chaque facture impayée et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts à compter du 6 décembre 2024,
Déboute la SARL J-TRUCKS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS US 2 YOU à payer à la SARL J-TRUCKS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS US 2 YOU aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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