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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 16 avr. 2026, n° 2026R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 AVRIL 2026
Références : 2026R00019
ENTRE :
La SAS SDJ immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 947 871 000, Dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Nour Edine EL ATMANI (VERNON) Comparante par Me Nour Edine EL ATMANI
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SAS CRETOT CENTRE immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 509 951 950, Dont le siège social est situé [Adresse 2] Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous Eric GEKLE, président d’audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l’audience publique des référés du 09 avril 2026,
LES FAITS
La société SDJ a conclu, le 05 juillet 2024, un contrat de crédit-bail mobilier n°10040630760 auprès de de la société CREDIT MUTUEL LEASING. Ce contrat porte sur un véhicule IVECO DAILY CHASSIS CABINE 35C 18H/P EMP 3450 QUAD-LEAF HI-MATIC (châssis cabine 2P-176ch din – Diesel – Boîte automatique 8 rapports), propriété, pour un prix d’achat de 58 990,00 € HT (70.788,00 € TTC).
Le fournisseur du véhicule est la société CRETOT CENTRE, concessionnaire IVECO.
Depuis l’entrée en possession du véhicule, la société SDJ a constaté que celui-ci présentait de nombreux défauts et dysfonctionnements, nécessitant l’immobilisation du véhicule pendant un mois au sein de l’établissement CRETOT CENTRE.
L’ensemble des défauts n’ont pour autant pas été résolus et sont réapparus dès la récupération du véhicule.
La société CRETOT CENTRE n’a remis à la société SDJ aucun ordre de réparation, aucun rapport de diagnostic ni aucun document technique retraçant les interventions effectuées sur le véhicule durant cette immobilisation.
A ce jour, d’autres dysfonctionnements sont apparus et ont été confirmés par une attestation de témoin établie sur formulaire Cerfa n°115727*03 signée le 12 février 2025 à [Localité 1].
En dépit des contacts pris avec le service après-vente, ces dysfonctionnements n’ont pas été résolus.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2026, la SAS SDJ a assigné la SAS CRETOT CENTRE aux fins de :
Juger la société SDJ recevable et bien fondée en sa demande;
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction saisie avec pour mission de :
1. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
3. Entendre tout sachant
4. Relever et décrire les désordres, non-conformités et malfaçons allégués dans l’assignation concernant le véhicule IVECO DAILY CHASSIS 35C 18H/P EMP 3450 QUAD-LEAF HI-MATIC
5. Déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, non-conformités et malfaçons, et notamment rechercher si la cause des défaillances est d’ordre mécanique, électronique, structurel ou tenant à un défaut de fabrication
6. Indiquer les conséquences de ces désordres et non-conformités quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité du véhicule à sa destination professionnelle
7. Dire si le véhicule est affecté d’un vice caché et/ou présente une non-conformité au sens des articles 1641 et suivants et 1625 et suivants du code civil
8. Fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées
9. Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et nonconformités, et les évaluer à l’aide de devis
10. Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres, notamment au titre de l’immobilisation du véhicule et de la perte d’exploitation subie et sur leur évaluation
11. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
Voir fixer la provision qu’il appartiendra, Fixer les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise, Réserver les dépens.
La SAS CRETOT CENTRE, quoiqu’ayant été destinataire de l’assignation, ne comparaît pas ni personne pour elle ce qui laisse supposer qu’elle n’a aucune objection à formuler.
Nous constatons que les motifs et explications énoncées à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’expertise sollicitée que nous ordonnerons dans les termes suivants.
Les dépens, ainsi que l’avance des frais d’expertise, seront mis à la charge de la SAS SDJ et nous statuerons dan les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Constatons la non-comparution de la SAS CRETOT CENTRE ni personne pour elle.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, commettons M. [O] [Z], [Adresse 3], en qualité d’expert, avec mission de :
1. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. Entendre tout sachant,
4. Relever et décrire les désordres, non-conformités et malfaçons allégués dans l’assignation concernant le véhicule IVECO DAILY CHASSIS 35C 18H/P EMP 3450 QUAD-LEAF HI-MATIC,
5. Déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, non-conformités et malfaçons, et notamment rechercher si la cause des défaillances est d’ordre mécanique, électronique, structurel ou tenant à un défaut de fabrication,
6. Indiquer les conséquences de ces désordres et non-conformités quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité du véhicule à sa destination professionnelle,
7. Dire si le véhicule est affecté d’un vice caché et/ou présente une non-conformité au sens des articles 1641 et suivants et 1625 et suivants du code civil,
8. Fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées,
9. Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et nonconformités, et les évaluer à l’aide de devis,
10. Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres, notamment au titre de l’immobilisation du véhicule et de la perte d’exploitation subie et leur évaluation,
11. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
Disons que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties, puis un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision.
Disons que la partie demanderesse devra consigner, au greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 2.000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Mettons les dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 54,86 euros à la charge de la SAS SDJ.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 16 avril 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience.
La minute est signée par M. Eric GEKLE Président et par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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