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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 17 févr. 2025, n° 2025001162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MONDIALE PISCINE (SASU), QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge prise en sa succusale en France |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 001162
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/02/2025
Plaidee devant Monsieur Philippe VERDUN
siegeant en réfere
Assiste de Madame Johanne DEWEERDT
Greffier d’audience a l’audience du 03/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/02/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Madame [F] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant par Maître Georges GOMEZ
CONTRE
MONDIALE PISCINE (SASU) [Adresse 5]
Comparant par Maître Laure ATIAS
QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge prise en sa succusale en France [Adresse 7]
Comparant par Maître Jérôme TERTIAN et Maître Eve MUZZIN
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, Madame [W] [F] : les actes d’assignation en référé délivrés le 17/01/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 03/02/2025,
Vu pour les défendeurs : la SASU MONDIAL PISCINE : les observations faites à l’audience du 03/02/2025, la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV : les conclusions déposées à l’audience du 03/02/2025,
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES DEMANDES et LES MOYENS :
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Madame [F] a confié la réalisation d’une piscine à la société LA PISCINE pour l’ouvrage maçonné et la société SWEETPOOL pour le matériel de filtration.
Ces 2 sociétés, qui ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire, sont assurées auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, ci-après QBE.
Le matériel et les procédés de fabrication ont été fournis par la société MONDIAL PISCINE.
Avant toute action au fond, la requérante nous demande d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Nous constatons que la demande de Madame [F] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est fondée.
Nous relevons par ailleurs que les défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction demandée, nous demandant toutefois de relever leurs protestations et réserves d’usage.
Nous constatons enfin que les parties se sont entendues sur le contenu de la mission à confier à l’expert judiciaire et le nom de cet expert en la personne de monsieur [C] [Y].
Nous prenons acte enfin que Madame [F] accepte de régler la consignation.
De tout ce qui précède, nous ordonnerons en conséquence une expertise judiciaire dont le détail sera donné au dispositif de la présente ordonnance.
En l’état de l’instance, nous réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Prenons acte des protestations et réserves de la SASU MONDIALE PISCINE et de la société la société de Droit Etranger QBE EUROPE SA/N,
Ordonnons une expertise judiciaire selon les modalités ci-après définies et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [Y],
[Adresse 4]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : ,
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
Avec mission de :
o Convoquer les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
o Se rendre sur les lieux,
o Evoquer, à l’issue de la première réunion entre les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
o Entendre les parties en leurs explications et tout sachant,
o Décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrit,
o Préciser la date d’ouverture du chantier,
o Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
o Visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),
o Établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),
o Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant à la juridiction susceptible d’être saisie de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir,
o Déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non- conformités, nonréalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces
ecritures réfèrent, examiner, les decrire et preciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé …), o Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves, o Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination, o Au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception, o En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse, o Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible, o Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection, o Rédiger une conclusion qui reprendra, chef de mission par chef de mission, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre : s’il était apparent au jour de la réception, s’il a fait l’objet d’une réserve, si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination, le coût des réparations. o Du tout dresser rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que Madame [W] [F] devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui
sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai de deux semaines pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande, Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 73,88 euros TTC dont TVA 12,31 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe VERDUN
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