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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 7 oct. 2025, n° 2025R00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00411
N° MINUTE : 2025R00468
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Localité 8] SERVICES CENTER [Adresse 3] Enseigne : ALLIANCE PARIS EST Représentant légal : Volkswagen Group Retail France, Président, [Adresse 2] comparant par Me [K] [Adresse 4] (D0082)
DEFENDEUR(S) :
* SARL HSM2 DECORATION [Adresse 5] Représentant légal : M. [W] [O], Gérant, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00411
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 23 Juillet 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS [Localité 8] SERVICES CENTER assigne la SARL HSM2 DECORATION à comparaître à l’audience publique des référés du 18 Septembre 2025.
L’assignation tend à voir :
CONDAMNER, à titre principal, la société HSM2 à adresser l’original de la carte grise éditée au nom de HSM2, à l’adresse suivante : société [Localité 8] SERVICE CENTER, [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER, à titre subsidiaire, à défaut de transmission du certificat d’immatriculation condamner HSM2 au versement d’une provision sur le remboursement du prix, d’un montant de 13.500 €
CONDAMNER la société HSM2 à payer à la société [Localité 8] SERVICES CENTER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société HSM2 aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
La cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que la décision sera mise à disposition au Greffe de ce tribunal le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Attendu qu’à l’occasion de la transaction, la société HSM2 DECORATION a vendu un véhicule citroën, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 13.500 euros TTC à la société [Localité 8] SERVICES CENTER (VSC) devenue VGRF Grand Paris :
Attendu que la société HSM2 DECORATION n’a jamais transmis la carte grise, empêchenat la revente du véhicule exposé ci-avant ;
Attendu que cette inexécution contractuelle provoque la résolution de la vente ;
Attendu que la société VSC a adressé une mise en demeure à la société HSM2 DECORATION le 12 mai 2025 ;
Attendu que la société HSM2 DECORATION a été régulièrement convoquée et est restée taisante et n’a pas comparu lors de l’audience de référé de ce tribunal du 18 septembre 2025 ;
Nous ordonnerons à la société HSM2 DECORATION d’adresser l’original de la carte grise éditée au nom de HSM2, à l’adresse suivante : société [Localité 8] SERVICE
CENTER, [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Nous ordonnerons à la société HSM2 DECORATION de payer à la société [Localité 8] SERVICES CENTER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et nous condamnerons la société HSM2 aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la société HSM2 DECORATION d’adresser l’original de la carte grise éditée au nom de HSM2, à l’adresse suivante : société [Localité 8] SERVICE CENTER, [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Ordonnons à la société HSM2 DECORATION de payer à la société [Localité 8] SERVICES CENTER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société HSM2 DECORATION ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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