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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 13 mai 2025, n° 2024003073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024003073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 003073
JUGEMENT DU 13/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/03/2025
Président
: Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[P] [M] [Z] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [V] [S]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
BEE’S DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Rémi HANACHOWICZ
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Rémi HANACHOWICZ
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [P] [M] [Z] (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 03/04/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/03/2025,
Vu pour le défendeur, BEE’S DEVELOPPEMENT (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/03/2025,
LES FAITS
La société [P] [M] [Z], ci-après dénommée [P], est une SAS au capital de 1 500 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 306 731 688, et dont le siège se situe [Adresse 3]. Elle exerce l’activité de messagerie, fret express, transports de marchandises.
La société BEE’S DEVELOPPEMENT, ci-après dénommée BEE’S DEV, est une SAS au capital de 57 933 euros immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 751 756 065, et dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant, M. [X] [W]. Elle est la holding de BEE SPHERE ENERGY, qui propose une offre de location de vélos électriques.
BEE’S SPHERE ENERGY est également dirigée par M. [X] [W].
Entre le 04/04/2023 et le 16/06/2023, dans le cadre d’une charte de collaboration signée entre [P] et BEE SPHERE ENERGY, plusieurs bons de livraisons sont émis et signés, déclenchant ainsi l’émission de deux factures par [P] :
* la facture 2121308581 du 30/04/2023 d’un montant de 13 004,94 euros envers BEE’S DEV,
* la facture 2121309278 du 30/06/2023 d’un montant de 5 459,10 euros envers BEE’S DEV.
Les deux factures n’étant pas réglées par BEE’S DEV, [P] fait appel à la société de recouvrement [Q], qui envoie une mise en demeure le 06/10/2023 à BEE SPHERE ENERGY.
Le 09/10/2023, M. [X] [W] écrit un mail à [Q], l’informant de blocages sur certaines factures suite à des problèmes de qualité sur certaines prestations, et demandant qu’une solution amiable soit trouvée.
Devant l’absence de règlement, le 08/03/2024, [Q] envoie une nouvelle mise en demeure à BEE’S DEV, datée du 08/03/2023, et reçue par BEE’S DEV le 21/03/2024.
[P] décide alors de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2024, [P] a assigné BEE’S DEV par devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18/03/2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/05/2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
[P], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1128 du code civil Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce
Débouter la société BEE’S DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société BEE’S DEVELOPPEMENT, à payer à la société [P] [M] [Z] :
* la somme de 18 464,04 € avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023 au titre des factures impayées,
* les pénalités de retard dues au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
La condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
BEE’S DEV par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* Déclarer irrecevables les demandes de la société [P] [M] [Z],
* Condamner la société [P] [M] [Z] à payer à BEE’S DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
[P], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
L’article 1128 du code civil définit la validité d’un contrat : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, des bons de livraisons ayant été signés, BEE’S DEV est donc dans l’obligation de procéder au règlement des factures émises par [P]. [P] soutient que ses créances sont certaines, liquides et exigibles.
En outre l’article L441-10 du code du Commerce prévoit des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après la date d’échéance d’une facture.
BEE’S DEV rétorque que :
Une charte de collaboration a été signée en date du 20 mai 2022 entre [P] et BEE SPHERE ENERGY.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs à l’appui de l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
[P] a assigné BEE’S DEV. Or cette société est tierce à la relation contractuelle qui lie [P] à BEE SPHERE ENERGY.
Les demandes dirigées contre BEE’S DEV sont donc irrecevables.
En outre, les factures et les bons de de livraison émis par [P] font apparaître l’adresse de BEE SPHERE ENERGY, ainsi que son numéro de TVA.
BEE’S DEV soutient que les prestations ayant été faites pour le compte de BEE SPHERE ne peuvent être dues par BEE’S DEV, qui est étrangère aux activités de transports de marchandises et qui exerce seulement une activité de holding.
BEE’S DEV soutient que [P] n’a pas assigné la bonne société.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 1103 indique que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal constate que [P] et BEES SPHERE ENERGY ont conclu une charte de collaboration, signée le 20 mai 2022, afin de définir entre elles les opérations de transports.
Le tribunal relève que sur cette charte figurent l’adresse, le numéro de SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire appartenant à BEES SPHERE ENERGY, conformément à l’extrait Kbis.
Le tribunal relève que les factures et bons de livraisons émis par [P] font apparaitre le nom de BEE’S DEV, mais l’adresse de BEES SHPERE ENERGY et le numéro de TVA intracommunautaire de BEES SPHERE ENERGY.
Le Tribunal conclut que le co-contractant de [P] est bien BEES SPHERE ENERGY, et non BEE’S DEV.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs l’article 32 du code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Le tribunal conclu que [P] n’a pas pris les précautions nécessaires de vérification et a assigné BEE’S DEV, tierce à la relation, en lieu et place de BEES SPHERE ENERGY.
Le tribunal déclare ainsi irrecevables les demandes de [P] envers BEE’S DEV.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits, BEE’S DEV a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient en conséquence de condamner [P] à payer 2 000 euros à BEES’DEV au titre de l’article 700 CPC et le débouter du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [P] qui succombe.
Sur les demandes plus amples et autres.
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* Déclare irrecevables les demandes de [P] [M] [Z] (SAS) à l’encontre de BEE’S DEVELOPPEMENT (SAS),
* Condamne [P] [M] [Z] (SAS) à payer à BEE’S DEVELOPPEMENT (SAS) la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne [P] [M] [Z] (SAS) aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros,
* Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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