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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 13 mars 2025, n° 2024R00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2025
N• de RG : 2024R00578
N • MINUTE : 2025R00104
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant légal : M. Marc TYSSANDIER,Président, [Adresse 2] [Localité 2]
comparant par Me Alexandra MORIN [Adresse 3] AVENUE D ITALIE [Localité 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS MISE EN OEUVRE CONSEIL ET REALISATION [Adresse 5]
Représentant légal : M. Stéphane RUFFINATI, Président, [Adresse 6]
comparant par Me Agnès RONDI NASALLI [Adresse 7] [Localité 4] ST HILAIRE [Courriel 1]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mars 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE assigne la SAS MISE EN OEUVRE CONSEIL ET REALISATION à comparaître à l’audience publique des référés du 07/01/2025 ;
RESUMÉ DES FAITS
La société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET REALISATION dont le siège social est situé à [Localité 5] (RCS [Localité 6] 884 723 834) a pour activités l’agencement, l’amélioration, l’aménagement, la conservation, le dépannage, l’embellissement, l’entretien, l’installation, la réfection, la rénovation, la réparation, la restauration et la transformation du bâtiment tout corps d’état.
Dans le cadre d’un chantier de construction situé à [Localité 7], cette société a fait appel à la société L’ÉTANCHEITE RATIONNELLE, dont le siège social est situé à [Localité 8] (RCS [Localité 9] 328 863 089) afin de réaliser des travaux en vue d’étanchéifier le sous-sol de ce bien immobilier.
L’ETANCHEITE RATIONNELLE réclame le paiement de la facture émise à la suite de la réalisation de ces travaux pour un montant de 22 000 € TTC. MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET REALISATION conteste la qualité des travaux et estime que les résultats attendus n’ont pas été atteints, et refuse de payer les factures.
Les démarches amiables pour régler le différend n’ont pas abouti.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du CPC ; Vu les articles 1193, 1194, 1217 du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
* RECEVOIR la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE en ses demandes ; l’y DECLARER bien fondée ;
* CONDAMNER la Société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET REALISATION à payer à la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE une provision de 22.000 euros au titre de sa facture n°24050251 en date du 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la Société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET REALISATION à payer à la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024R00578 a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION se constitue et demande un report de l’audience au 11 février 2025, date à laquelle elle dépose des conclusions responsives et demande de :
Recevoir la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET REALISATION en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE de sa demande de provision compte tenu des contestations sérieuses dont elle fait l’objet ;
* CONDAMNER la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE à réaliser les travaux de reprise de son ouvrage afin de reprendre les malfaçons et non- façons constatées et livrer ainsi un ouvrage conforme et exempt de vices, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
* DIRE que Monsieur le Président se réservera le droit de liquider l’astreinte ainsi fixée ;
* CONDAMNER la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE à verser à la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET REALISATION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société L’ETANCHETITE RATIONNELLE au paiement des entiers dépens.
A cette même audience, le demandeur dépose des conclusions reprenant les termes de son assignation, y ajoutant :
DEBOUTER la Société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET REALISATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A la barre, le conseil de la société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE expose que :
Les travaux réalisés sont des travaux pour étanchéifier un local, et ils se sont révélés insuffisants à eux seuls, la présence d’eau constatée après ces travaux étant due à l’absence de travaux de ventilation, qui incombent au défendeur.
Le défendeur répond que :
Les travaux commandés ont été mal ou non exécutés, et le bien immobilier objet des travaux subit toujours des remontées d’eau. La demande à L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE a été de remédier à un problème, et non de réaliser des travaux qui aurait été définis par MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET REALISATION.
L’intervention de mai 2024 a consisté en la pose d’une cunette (sorte de canal visible ou encastré) pour faciliter l’évacuation de l’eau, et en un cuvelage (dispositif d’étanchéité). Postérieurement à ces travaux, le sous-sol a été mis à neuf. Suite à des fortes pluies, des nouvelles inondations sont survenues dans le sous-sol.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur a non seulement une obligation de résultats, mais également une obligation de conseils comme le rappelle la jurisprudence.
Un constat d’huissier a été dressé, faisant état de l’absence de cunette, et d’importants désordres révélés par le suintement des joints.
Il existe donc une contestation sérieuse.
Reconventionnellement, le défendeur s’en rapporte à ses écritures.
La société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE reprend la parole pour préciser :
* « l’absence de cunette » mentionnée par le commissaire de justice est erronée, celleci étant positionnée dans l’escalier
* il n’est pas démontré que les travaux sont la cause des désordres, contrairement au défaut de ventilation.
La cause a été mise en délibéré, et les parties présentes ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 13 mars 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE a adressé un devis à la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION détaillant la nature des travaux qui serait effectués, et la défenderesse a donné son accord sur le second devis signé le 28 mars 2024 avec la mention manuscrite « Bon pour accord » « Urgent Merci d’avance ».
Préalablement à l’accord de travaux, un courrier de L’ETANCHEITE RATIONNELLE avait été adressé à MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION, récapitulant les autres travaux à réaliser par le client. Le 15 mai 2024, un mail complémentaire a été adressé indiquant que d’autres travaux devraient être également réalisés par ses soins : « nous vous confirmons qu’une fois nos travaux réalisés, il faudra remonter un doublage avec un vide d’air ventilé avec des grilles de ventilation hautes et basses ».
Les pièces fournies par L’ETANCHEITE RATIONNELLE montrent ainsi que des travaux complémentaires devaient être réalisés, et MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION n’a pas indiqué si ceux-ci avaient été réalisés.
Les travaux réalisés par la requérante n’ont pas fait l’objet de réserve de la part du maître d’œuvre. Le constat d’huissier – non contradictoire – fait sans aucun doute ressortir des
problèmes d’humidité, mais l’absence de l’ETANCHEITE RATIONNELLE ne permet pas de discuter sur la cause de l’humidité, et il n’est pas possible d’en tirer une autre information plus utile à ce stade.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE L’ETANCHEITE RATIONNELLE
Nous ordonnerons à la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION de payer à la société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE la somme provisionnelle de 22 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la première mise en demeure.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET REALISATION
Nous débouterons la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION de sa demande et l’inviterons à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens seront mis à la charge de la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE à hauteur de 1 500 € et débouterons cette dernière du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION de payer à la société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE la somme provisionnelle de 22 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024;
DEBOUTONS la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION de sa demande reconventionnelle et l’invitons à mieux se pourvoir ;
ORDONNONS à la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION de payer à la société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société MISE EN ŒUVRE CONSEIL ET RÉALISATION;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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