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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 29 avr. 2025, n° 2024002499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024002499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024002499
Ref : JMW/AR
ENTRE :
La SAS OPTI DIAG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 824 793 012, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE, D’UNE PART ;
ET :
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 632 017 513, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, Jean-Marc BOURRE, Didier BAUDE et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, Jean-Marc BOURRE, Didier BAUDE et Madame Isabelle TARANNE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES, le 29 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Le 20 mai 2021, la SAS OPTI DIAG et la société MULTIPRINT ont signé un contrat pour la mise à disposition et la maintenance d’un photocopieur.
Le 31 mai 2021, la SAS OPTI DIAG et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ont conclu un contrat de location financière d’une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 1.035 € HT portant sur ce photocopieur.
Le 22 septembre 2021, un procès-verbal de livraison réception de l’équipement est régularisé entre la SAS OPTI DIAG et la société MULTIPRINT.
Le 9 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait parvenir à la SAS OPTI DIAG un calendrier des loyers prévoyant la première échéance au 1 er janvier 2022.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société MULTIPRINT et a nommé Maître [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, la SAS OPTI DIAG a pris attache auprès Maître [O] [M], ès sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTIPRINT, afin qu’il se prononce sur la continuité d’exécution du contrat du 20 mai 2021.
Sans réponse, la SAS OPTI DIAG a cessé d’honorer les loyers auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à compter du mois d’octobre 2022.
Par l’intermédiaire de son organisme de recouvrement, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a :
* Le 26 juin 2023, mis en demeure la SAS OPTI DIAG de lui régler les loyers trimestriels d’octobre 2022, janvier 2023 et avril 2023 pour un montant de 3.726 € TTC rappelant à la SAS OPTI DIAG la clause résolutoire prévue à l’article 8 du contrat.
* Le 27 juillet 2023, de nouveau mis en demeure la SAS OPTI DIAG de lui régler les loyers trimestriels d’octobre 2022, janvier 2023, avril 2023 et juillet 2023 pour un montant de 4.968 € TTC rappelant à la SAS OPTI DIAG la clause résolutoire prévue à l’article 8 du contrat ainsi que son obligation de restituer à ses frais le matériel appartenant exclusivement à la 2.
* Le 10 octobre 2023, prononcé la résiliation du contrat au titre de l’article 8 des conditions générales et par conséquent réclamé la somme de 23.970,60 € se décomposant en 6.210 € TTC pour cinq loyers échus et impayés, 13.455 € HT pour les loyers à échoir, enfin 1.345,50 € HT de pénalité.
La société OPTI DIAG conteste les demandes de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.
C’est dans cet état que se présente le litige.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [I] [J], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 25 mars 2024, la SAS OPTI DIAG a fait assigner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP pour l’audience du 14 mai 2024 par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
L’instance, appelée à l’audience du 14 mai 2024, a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 25 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 25 février 2025, la SAS OPTI DIAG demande au tribunal, vu le contrat de location et maintenance de matériel et vu la liquidation judiciaire de la société MULTIPRINT de :
* Dire et Juger que le contrat de location et de maintenance conclu avec la société MULTI PRINT est résilié et donc anéanti par la liquidation judiciaire de cette société ;
En conséquence,
* Dire et Juger que le contrat de financement conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est caduc ;
En conséquence,
* Juger que la société BNP LEASE GROUP est irrecevable à solliciter la condamnation de la société OPTI DIAG au paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire de la société MULTI PRINT, de l’indemnité de résiliation ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société OPTI DIAG la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers frais et dépens d’instance.
De son côté, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 25 février 2025, au visa des articles 1103, 1128, 1193, 1194 et 1186 du code civil demande au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter la SAS OPTI DIAG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
A titre reconventionnel,
* Constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location financière n° A1J46630 à compter du 10 octobre 2023 ;
* Condamner la SAS OPTI DIAG à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 23.970,60 € au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
* Condamner la SAS OPTI DIAG à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
En tout état de cause,
* Condamner la SAS OPTI DIAG à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 25 février 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra plus particulièrement :
La SAS OPTI DIAG prétend que :
* Les contrats liant la SAS OPTI DIAG et la société MULTI PRINT puis la SAS OPTI DIAG à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sont interdépendants ;
* La liquidation de la société MULTI PRINT et l’absence de réponse du liquidateur entraine la résiliation de plein droit du contrat la liant à celle-ci ;
* Par conséquent le contrat entre la SAS OPTI DIAG et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est caduc.
En réponse, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prétend que :
En aucun cas lors de la conclusion du contrat de financement il est précisé que l’exécution de l’obligation de la société MULTIPRINT résultant de la convention signée entre la SAS OPTI DIAG et cette dernière hors présence de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est une condition de l’exécution des
obligations découlant du contrat de location financière qui d’ailleurs ne fait aucune référence quelconque aux engagements de la société MULTIPRINT ;
La SAS OPTI DIAG aurait pu faire entretenir le matériel par la société ACTEIS qui avait repris l’ensemble des éléments incorporels de la société MULTIPRINT.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. » ;
* Sur l’interdépendance des contrats :
La SAS OPTI DIAG a régularisé un contrat auprès de la société MULTIPRINT le 20 mai 2021. Ce contrat est intitulé « MON CONTRAT LOCATION MAINTENANCE ». Il porte sur « un matériel neuf copieur impression et scan » et comporte la mention « MULTIPRINT : INTERVENTION SOUS 4 heures Garantie totale 5 ans pièces, main d’œuvre / déplacements ». Ces différentes mentions sur le contrat précisent bien que contrat comporte une maintenance du matériel sous 4 heures.
L’article 1 intitulé « COMMANDE » des conditions générales du contrat liant la SAS OPTI DIAG et la société MULTIPRINT prévoit : « Pour toute commande faisant l’objet d’une location par un organisme loueur, le contrat est conclu sous condition résolutoire du refus de financement par notre organisme ».
Le 31 mai 2021, la SAS OPTI DIAG a conclu un contrat de location financière numéro A1J46630 auprès de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP qui stipule au titre du locataire, « OPTI DIAG », au titre du fournisseur « MULTIPRINT » et au titre de l’équipement loué « COPIEUR MULTIFONCTIONS COULEUR ».
La société MULTIPRINT a émis un ordre de mission du 8 juin 2021 dont la description est : « install prévue le 22/9 à 09 heures – OPTI DIAG activ expertise [Localité 4] / Mr [R] / BNP LEASE ».
Un procès-verbal de livraison-réception de l’équipement portant le numéro du contrat A1J46630 a été signé le 22 septembre 2021 et comporte la mention suivante « Ce procès-verbal doit être signé par le fournisseur et le locataire et renvoyé au bailleur ».
Puis, la société MULTIPRINT a émis sa facture le 27 septembre 2021 et enfin ce procès-verbal et la facture ont déclenché le calendrier de loyers du 9 novembre 2021.
Il résulte de ces constatations que le contrat de location-maintenance entre la SAS OPTI DIAG et la société MULTIPRINT et le contrat de financement entre la SAS OPTI DIAG et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, objet du litige, sont bien interdépendants.
D’ailleurs, les deux contrats concernent le même objet : le photocopieur. Il s’agissait d’une seule opération économique visant une solution « clé en main » (appareil + maintenance). La maintenance par la société MULTIPRINT était essentielle à l’utilisation du photocopieur. Il est indéniable que, sans maintenance, la société OPTI DIAG, n’aurait pas conclu le contrat de location financière.
* Sur la disparition du contrat :
L’article 641-11-1-III-1 du code de commerce précise que : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse … ».
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société MULTIPRINT et a nommé Maître [O] [M] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 19 août 2022, la SAS OPTI DIAG a demandé au liquidateur s’il entendait ou non poursuivre l’exécution du contrat du 25 mai 2021.
En l’absence de réponse du liquidateur dans le délai d’un mois, il appartient au tribunal de constater la résiliation de plein droit du contrat entre la SAS OPTI DIAG et la société MULTIPRINT au 20 septembre 2022.
* Sur la connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement :
Le contrat entre les parties étant conclu dans une opération comportant une location financière, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP avait nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son accord.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
La résiliation d’un contrat de vente de matériel assortie d’une prestation de maintenance entraine par voie de conséquence la caducité de plein droit du contrat de location financière destiné à financer cette opération, sans qu’il soit besoin que cette résiliation soit notifiée au loueur.
La clause du contrat de location prévoyant que le loueur pourra, en cas de défaillance du prestataire, proposer au locataire la substitution d’une autre entreprise dans l’exécution du contrat de maintenance, ne saurait faire échec à la caducité du contrat de location en cas de refus du locataire de poursuivre ce contrat avec un autre prestataire, sa décision de ne pas donner suite à cette proposition étant discrétionnaire et n’ayant pas à être motivée.
Au cas d’espèce, il ne peut être reproché à la société OPTI DIAG de ne pas avoir accepté un contrat de maintenance avec la société ACTEIS dès lors que les conditions financières étaient différentes.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la caducité de plein droit du contrat entre la SAS OPTI DIAG et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
* Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS OPTI DIAG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens :
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP succombant, elle sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1134, 1186, du code civil,
Vu l’article 641-11-1 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
Dit et Juge que les contrats conclus entre, d’une part, la société OPTI DIAG et la société MULTIPRINT et, d’autre part, la société OPTI DIAG et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sont interdépendants ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat du 25 mai 2021 entre la SAS OPTI DIAG et la société MULTIPRINT par suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière ;
Prononce la caducité du contrat conclu le 31 mai 2021 entre la SAS OPTI DIAG et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à compter du 20 septembre 2022 ;
Déboute la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la SAS OPTI DIAG la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.
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