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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 16 déc. 2025, n° 2025F01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F01623
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01623
N • MINUTE : 2025F03442
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS – LITUANIE LT-02189. comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 1] (D778)
DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR ALGERIE [Adresse 2] Représentant légal : M. [K] [D] [C],Responsable en france, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE STRAT Assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 novembre 2025 et délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par acte du 27 juin 2025, SKYCOP assigne la SDE AIR ALGERIE à comparaître à l’audience publique du 5 Septembre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes:
* 250 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
* CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004
* CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025, date reportée au 16 décembre 2025
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LE DEVOIR D’INFORMATION DES PASSAGERS
Attendu que le demandeur a initié la présente instance ; qu’il était donc informé de ses droits, et sera donc débouté de ce chef.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’à l’appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les demandeurs n’apportent d’une part aucun élément qui permettrait d’en définir le principe et a fortiori le quantum, et d’autre part que le fait de ne pas se présenter à l’audience constitue un moyen de défense, qu’en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit en totalité à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
condamne, la SDE AIR ALGERIE à payer à la société SKYCOP les sommes de :
* 250 euros à titre principal ;
* 771,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le demandeur de sa demande au titre de l’article 14 du règlement 261/20224 ;
Déboute le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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