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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 3 nov. 2025, n° 2025L04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1
N° de Minute : 2025L05428
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L04987
Le 3 Novembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Didier ROLLET
Juges : M. Nazim TALEB M. Patrick ROULETTE
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 3 Novembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
Me Marie DANGUY ES/Q Liquidateur de Mme [A] [N], [Adresse 1] [Localité 1] Comparant
DEFENDEURS
Mme [A] [N], [Adresse 2] Activité : travaux de bâtiment, peinture, electricité, revêtement sols, plomberie, carrelage N° de RCS de [Localité 1] : 795270040 / Gestion 2014 A 182 Non comparant
En présence de l’URSSAF D’ILE DE FRANCE, [Adresse 3] Ayant pour représentant comparant par Mme [B] [M] (munie d’un pouvoir)
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 14 Octobre 2025, Me [U] [Z]/Q Liquidateur de Mme [A] [N] sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 14 Octobre 2025 entaché d’une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l’audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet qu’il est indiqué dans le jugement que Mme [A] née [I] a comparu à l’audience du 6 Octobre 2025, alors que cette dernière ne s’est pas présentée devant le Tribunal.
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d’office et qu’il y a lieu en l’espèce de rectifier le jugement entrepris le 14 Octobre 2025.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 14 Octobre 2025 comme suit :
* En Page 1 : « Non comparant » ;
* En Page 2 : « Mme [A] née [I] n’a pas comparu en Chambre du Conseil » ;
* En Page 3 : « Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ».
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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