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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VITOGAZ France [Adresse 2]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS LE RELAIS DE [Adresse 4] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La Société VITOGAZ FRANCE (ci-après VITOGAZ) est spécialisée dans la distribution de produits ou sous-produits pétroliers.
La SAS LE RELAIS DE [Adresse 4] (ci-après LE RELAIS) est une entreprise exerçant une activité de bar, restauration.
Le 19 février 2021, LE RELAIS conclut un contrat de fourniture de gaz propane auprès de VITOGAZ pour une durée de 5 ans. Le contrat prévoit la location d’un réservoir aérien de gaz propane d’une capacité de 1 000 kg n° 053792, exploité par LE RELAIS sur sa propriété. Ce contrat expose que la cessation des relations contractuelles entraînera l’enlèvement du réservoir vide par VITOGAZ ou un tiers dûment mandaté, et fera l’objet d’un règlement par le client.
VITOGAZ dit avoir adressé un courrier recommandé avec avis de réception le 22 mars 2023 mettant en demeure LE RELAIS de régler le paiement de la facture n°16993 du 25 janvier 2023 d’un montant de 238,26 € TTC relative à la location annuelle ainsi qu’à la redevance annuelle de maintenance 2023.
VITOGAZ dit lui avoir rappelé, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 juin 2023, de la résiliation du contrat de plein droit à effet du 16 avril 2023, de la facturation de l’indemnité de rupture d’un montant de 7 631,78€, ainsi que son obligation de restituer le matériel.
Le 24 janvier 2024, par courrier recommandé réceptionné par LE RELAIS le 31 janvier 2024, VITOGAZ rappelle à LE RELAIS la résiliation de son contrat, et son obligation de restituer le réservoir.
En vain,
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, déposé à l’étude, VITOGAZ fait assigner LE RELAIS devant ce tribunal.
VITOGAZ demande :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*
Autoriser la société VITOGAZ FRANCE à récupérer, ou à faire récupérer par un tiers dument mandaté, le réservoir aérien N°053792 entre les mains du représentant légal de la SAS LE RELAIS DE [Adresse 4] ou en quelque main qu’il soit, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais de la société LE RELAIS DE [Adresse 4] tel que prévu dans les conditions générales du contrat, et sous astreinte définitive de 50 euros TTC par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
*
Condamner la société LE RELAIS DE [Adresse 4] à verser à la société VITOGAZ France la somme totale de 7 700,49 € nets au titre de la facture n°046926 et de la facture 016993 déduction faite des avoirs n° 046927 et 046928, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la dernière mise en demeure
*
Condamner la société LE RELAIS DE [Adresse 4] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE RELAIS laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Il est néanmoins statué sur le fond au titre de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par VITOGAZ et de ses énonciations.
A l’issue de son audience du 4 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le demandeur seul présent, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
LE RELAIS DE [Adresse 4] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par DM et de ses énonciations.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande du paiement des sommes dues
VITOGAZ expose que :
Le 19 février 2021, elle a signé avec le RELAIS un contrat de fourniture de gaz propane pour une durée de 5 ans ;
Le contrat prévoit la location d’un réservoir aérien de gaz propane d’une capacité de 1000 kg n° 053792 ;
Le contrat a été résilié aux torts de LE RELAIS, du fait de son défaut de paiements de la facture n°16993 du 25 janvier 2023 d’un montant de 238,26 € TTC se décomposant comme suit :
o 168,20 € TTC au titre de la location annuelle,
o 70,06 € TTC au titre de la redevance annuelle de maintenance,
Pour faire suite à la résiliation du contrat, deux avoirs ont été émis au 16 avril 2023, proratisant ainsi le loyer de location annuelle du réservoir à la somme de 119,69 € TTC et la redevance annuelle de maintenance dues au titre de l’année 2023 à la somme de 49,86 € TTC.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Il n’est pas contesté que LE RELAIS n’a pas réglé la facture n°16993 du 25 janvier 2023 d’un montant de 238,26 € TTC se décomposant comme suit :
o 168,20 € TTC au titre de la location annuelle, o 70,06 € TTC au titre de la redevance annuelle de maintenance,
Le tribunal relève que les modalités de règlement portées sur la facture litigieuse de 238,26 € stipule « Paiement à réception de facture ». VITOGAZ fait application des conditions particulières du contrat de l’article 9.3 « paiements : Les factures VITOGAZ France sont payables en une seule fois, à réception et sans escompte » et de l’article 10 « Résiliation anticipée en cas de manquement par le client à l’un de ses engagements contractuels ».
VITOGAZ fixe la résiliation au 16 avril 2023, et au regard des éléments produits elle ne parait pas incohérente. Aussi VITOGAZ, considérant cette date de résiliation, proratise la prestation et établit le 26 mai 2023, 2 avoirs, l’un de 119,69 € au titre de la location annuelle et le second de 49,86 € au titre de la redevance annuelle de maintenance.
Le tribunal dira que VITOGAZ justifie une créance certaine, liquide et exigible arrêtée à la somme de 68,71€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la dernière mise en demeure.
En conséquence, le tribunal condamnera LE RELAIS à payer à VITOGAZ la somme de 68,71€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 24 janvier 2024, date de la dernière mise en demeure.
Sur l’indemnité de rupture
VITOGAZ expose que :
Le contrat signé le 19 février 2021, prévoit dans son article 10 – DUREE – RENOUVELLEMENT- DENONCIATION « Le présent contrat sera résilié aux torts du client dans les cas suivants […] en cas de manquement par le Client, à l’un de ses engagements contractuels, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR adressée par VITOGAZ et restée sans effet » …. « il serait fait application, en cas de résiliation anticipée aux torts du Client, d’une indemnité de rupture ou perte éprouvée au titre du tonnage manquant calculée comme suit :
IR = TCNR x PE
IR : Indemnité de Rupture
TCNR : Tonnage Contractuel Non réalisé (tonnage contractuel sur toute la durée du contrat diminué du tonnage réalisé à date d’effet de la résiliation)
PE : Perte éprouvée, laquelle sera calculée pour le tonnage manquant sur la base du abrème de gaz VITOZECO-PRO en vigueur à la date de résiliation pour la tranche de consommation du Client déduction faite : De la TICPE en vigueur à la date de résiliation,
De la moyenne de la cotation Argus International LPG Propane CIF ARA (large cargoes) sur les six mois précédant la résiliation exprimée en euros (après application du taux de change S/€ de la BCE)
D’une somme de 200€ représentant le coût d’approvisionnement en propane.
Pour le calcul du tonnage contractuel non réalisé (TCNR), il conviendra donc de prendre en considération le tonnage annuel mentionné aux conditions particulières du présent contrat multiplié par le nombre d’années du contrat, période initiale et de tacites reconductions comprises, duquel sera déduit le tonnage effectivement réalisé à date d’effet de la résiliation anticipée.
Dans le cas où la durée du contrat restant à courir serait supérieure à 3 ans, le tonnage contractuel non réalisé entrant dans la formule de calcul de l’indemnité de rupture serait plafonné à 3 fois le tonnage contractuel annuel indiqué par le Client aux conditions particulières de son Contrat ».
L’article 10 du contrat signé par VITOGAZ et LE RELAIS prévoit précisément les modalités d’application d’une indemnité de rupture, pour le calcul et les conditions dans lesquelles elle s’applique. La faute de LE RELAIS sera actée « quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec AR adressée par VITOGAZ et restée sans effet ». Les courriers recommandés envoyés par VITOGAZ, le 22 mars 2023 et le 5 juin 2023, ne portent ni le tampon d’envoi de la poste, ni la signature de réception du destinataire.
Dès lors, VITOGAZ n’apporte pas la preuve que les courriers du 22 mars 2023 et du 5 juin 2023, ont bien été expédiés, et qu’ainsi la procédure, condition d’application de l’indemnité, a été respectée.
En conséquence, le tribunal déboutera VITOGAZ de sa demande d’indemnité de rupture.
Sur la restitution du matériel appartenant à VITOGAZ
Le réservoir de stockage n’a pas été cédé par le contrat de fourniture de propane, l’article 3.1 des conditions générales du contrat stipule qu’il « reste la propriété incessible et insaisissable de VITOGAZ ».
L‘article 10 des Conditions Générales de VITOGAZ stipule que :« A la cessation des relations contractuelles, l’enlèvement du réservoir vide appartenant à VITOGAZ FRANCE sera réalisé par VITOGAZ FRANCE ou un tiers dûment mandaté, fera l’objet du règlement par le Client des frais d’enlèvements déterminés comme suit, et correspondant notamment aux frais d’approche, de démontage du ou des réservoirs, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc VITOGAZ FRANCE le plus proche, et de remise en état du réservoir si nécessaire »
En conséquence, le tribunal condamnera LE RELAIS à restituer le réservoir aérien de gaz propane d’une capacité de 1 000 kg n° 053792 exploité sur sa propriété. Cette restitution sera réalisée par VITOGAZ ou un tiers dûment mandaté, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard avec un délai maximum de 90 jours à compter de la date du jugement à intervenir, et les frais d’enlèvement seront réglés par LE RELAIS. Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, VITOGAZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera LE RELAIS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et condamnera LE RELAIS à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
*
Condamne la SAS LE RELAIS DE [Adresse 4] à régler à la SAS VITOGAZ France la somme totale de 68,71€ au titre de la facture n°16993 déduction faite des avoirs n° 046927 et 046928, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
*
Déboute la SAS VITOGAZ de sa demande d’indemnité de rupture ;
*
Condamne la SAS LE RELAIS DE [Adresse 4] à restituer le réservoir aérien n°053792 à la SAS VITOGAZ France ou par un tiers dument mandaté, sous astreinte de 50 € par jour de retard avec un délai maximum de 90 jours à compter de la date du jugement à intervenir et à régler les frais d’enlèvement ; le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
*
Condamne la SAS LE RELAIS DE [Adresse 4] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Didier Collin et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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