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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 3 deliberes, 11 févr. 2026, n° 2025009477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025009477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009477
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Troisième chambre
Jugement du 11/02/2026
Demandeur(s) : SYNDICOMPARE [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n° 822 509 592
Représentant(s) : Maître Aude TEXIER, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Société IMMOBILIER A [Adresse 2] [Localité 3] immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n° 851 405 902
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
vé MESLIN
gis GRAS
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 17/12/2025
Jugement rendu le 11/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Eveline ORY, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 28/11/2025, la société Syndicompare a assigné la société IMMOBILIER A 360° à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17/12/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 13 080 € TTC avec intérêts au taux légal
à compter du 29/09/2025, outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 17/12/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société SYNDICOMPARE, apporteur d’affaires, a signé un contrat avec le syndic ALPHA, représenté par monsieur [P] [R] aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIER A 360°, concernant des prestations de services rémunérées forfaitairement à 120 € par prospect et devait faire l’objet de déclarations par la société IMMOBILIER A 360°.
Cette dernière n’ayant pas respecté les termes du contrat et après de multiples relances et de mise en demeure, la société SYNDICOMPARE a facturé la somme de 13 080 € TTC restée impayée à ce jour.
C’est dans ces conditions que la société SYNDICOMPARE a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société IMMOBILIER A 360° au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société SYNDICOMPARE a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions développé. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société IMMOBILIER A 360° n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Il s’avère que l’acte d’assignation a été délivré à une personne habilitée ; que la partie défenderesse ne comparaît pas ni personne pour elle ; qu’elle n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense ; qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
La société SYNDICOMPARE exerce une activité de comparateur de syndics en ligne et a proposé ses services à la SARL ALPHA, puis se sont mis d’accord et ont signé un contrat d’apport d’affaires de copropriété en date du 21/03/2024.
Cette société ALPHA, représentée par monsieur [P] [R], selon le BODACC B annonce n°13 a remplacé son nom commercial par « IMMOBILIER A 360° ».
Ce contrat prévoyait le référencement du syndic sur le site SYNDICOMPARE.COM comprenant les services suivants :
* présence nominative du syndic sur le site internet syndicompare.com
* réception des demandes de devis des utilisateurs pour le syndic
* mise en relation des utilisateurs avec le syndic
* extranet syndic pour la détermination des honoraires
Selon l’article 2 – Rémunération, il est stipulé que le syndic s’acquittera d’une somme forfaitaire de 120 € HT pour chaque prospect transmis par la société SYNDICOMPARE.
A l’article 7 – Obligation déclarative du syndic lors de la signature d’un mandat du syndic – il est prévu que le syndic est tenu dans les 15 jours suivant son élection sur une copropriété ayant fait l’objet d’une mise en relation par l’intermédiaire de SYNDICOMPARE, d’en avertir celui-ci par tout moyen à sa convenance. Le non-respect de cette obligation par le syndic
sera sanctionné d’une facturation supplémentaire forfaitaire de 100 € HT par lot principal de la copropriété concernée.
Par mail du 07/08/2024 adressé à la société SYNDICOMPARE, monsieur [P] [R] a informé ladite société du rachat d’un cabinet à [Localité 5] et a demandé de rajouter cette ville et 35 km autour à son contrat.
En avril 2025, la société SYNDICOMPARE a envoyé un courriel à monsieur [P] [R] lui rappelant qu’il devait mettre à jour les prospects qu’il a signé en les changeant de statut dans le logiciel afin d’établir la facturation selon les termes du contrat.
Le 14/05/2025 un mail est envoyé à tous les partenaires de SYNDICOMPARE afin de rappeler les étapes sur leur plateforme et prévient qu’en cas non-respect des pénalités seront appliquées conformément au contrat.
Sans réaction de la société IMMOBILIER A 360°, la société SYNDICOMPARE a établi une facture forfaitaire de 100 € HT par lot principal de la copropriété de 12 720 € TTC en date du 29/09/2025. Cette facture du 29/09/2025 a été envoyée par mail à monsieur [P] [R] avec le détail des lots non déclarés qui ont fait l’objet de cette facturation.
Selon les termes du mail du 09/10/2025 rédigé par la société SYNDICOMPARE adressé à monsieur [R], ce dernier s’est manifesté par un coup de téléphone du 29/09/2025 et s’était engagé à contacter ladite société pour trouver un accord amiable. Par ailleurs, ladite facture étant payée par prélèvement bancaire, s’est trouvée rejetée pour provision insuffisante occasionnant des frais bancaires ce qui a eu comme conséquence de majorer la dette à l’égard de la société SYNDICOMPARE pour la porter à 13 080 € TTC.
Les démarches faites par la société SYNDICOMPARE étant restées vaines, la société IMMOBILIER A 360° n’a émis aucune contestation, ni proposer de règlement amiable.
Au vu de ces éléments et dans ces circonstances, la société IMMOBILIER A 360° a manqué à ses obligations contractuelles déclaratives et par son silence se voit appliquer des pénalités contractuelles à savoir la facturation de 100 € HT par lot principal de la copropriété concernée. Le tribunal fera droit à la demande de la société SYNDICOMPARE et condamnera la société IMMOBILIER A 360° à lui payer la somme de 13 080 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter 28/11/2025, date de l’assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, la société SYNDICOMPARE a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société IMMOBILIER A 360° au paiement de la somme de 3 500 €.
La société IMMOBILIER A 360°, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société IMMOBILIER A 360° à payer à la société SYNDICOMPARE la somme de 13 080 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28/11/2025 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société IMMOBILIER A 360° à payer à la société SYNDICOMPARE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IMMOBILIER A 360° aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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