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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 12 nov. 2025, n° 2025L05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L05016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L05447
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L05016
Le 12 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. [Q] MARIN M. Hervé BARDIN
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure,
Lors des débats : M. Luc DOUTRELANT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 4 Novembre 2025
DEBITEUR :
SAS LA MANNE Activité : restauration traditionnelle sans alcool N° RCS de [Localité 1] : 884755216 / N° de Gestion : 2020 B 5361 Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE Représentants Légaux : Mme [B] [R] [Adresse 2] comparante
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
N° de PC : 2023J01392
Par jugement en date du 18 Octobre 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA MANNE.
Par arrêt du 21 Mars 2024, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement du 18 Octobre 2023 et ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LA MANNE et désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 30 Mai 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL [F] & Associés, en la personne de Maître [Q] [F], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement du 25 Septembre 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par arrêt en date du 8 Avril 2025 la Cour d’appel a infirmé ce jugement,a maintenu la procédure de redressement judiciaire et renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 8 Octobre 2025.
Par requête du 20 Octobre 2025, Me [Q] [F] administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’affaire a été audiencée au Mardi 4 Novembre à 9h45.
Ce même jugement a indiqué aux parties la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’application de l’article L631-15 – I du Code de Commerce.
AUDIENCE DU 4 Novembre 2025
Mme [B] [R], Présidente de la société a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de la SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [F], administrateur judiciaire et de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [V], mandataire judiciaire.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure
Par la SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [F], administrateur judiciaire qui expose :
* que la seconde période d’observation a pris fin le 8 Octobre 2025 ;
* qu’il a été informé le 8 août 2025, au cours d’une réunion avec Mme [R], qu’une cession des titres de la société LA MANNE serait intervenue le 30 juillet 2024 à son profit, qu’ainsi Mme [R] aurait acquis 20% des titres de la société et aurait été nommée Présidente ;
* que la dirigeante n’a présenté aucun état comptable de synthèse malgré ses nombreuses demandes
* que dès lors il a mis la dirigeante en relation avec un nouvel expert-comptable, le 9 septembre 2025, afin de mettre à jour la comptabilité 2025 et établir des prévisions d’exploitation et de trésorerie fiables, seuls des comptes prévisionnels (non détaillés) lui ayant été présentés ;
* qu’en vue de l’audience du 7 octobre 2025, la dirigeante n’a pas fourni au nouveau cabinet d’expertise comptable (ALIZE) les documents nécessaires à l’établissement des documents demandés ;
* que le cabinet ALIZE n’a pu qu’attester que la société LA MANNE avait réalisé sur la période mai à septembre 2025 un chiffre d’affaires de 250 000 euros HT permettant de dégager un résultat de l’ordre de 19 000 euros ;
* qu’au jour de la présente audience :
* l’entreprise emploie 10 salariés,
* la trésorerie s’élève à 32 K€ permettant de régler les dettes relevant de l’article L 622-17 du code de commerce,
* qu’il sollicite un renvoi à quinzaine de l’affaire afin de laisser le temps à la dirigeante de présenter (i) les résultats détaillés de la période mai à septembre 2025 (ii) les prévisions d’exploitation et de trésorerie mensualisées à 6 mois, permettant d’envisager, si le parquet en est d’accord une prorogation exceptionnelle de la période d’observation en vue de la présentation d’un plan de redressement
Par SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [V], mandataire judiciaire qui expose :
* que la cession de parts au profit de Mme [R], intervenue pendant la période d’observation est innoposable à la procédure collective, car elle n’a pas été autorisée par le juge-commissaire et qu’en conséquence, la nouvelle dirigeante n’a pas de légitimité pour se présenter à la barre.
* que les chiffres produits à l’audience de ce jour manquent de crédibilité
* que le passif définitif s’élève à 61 037, 63 euros ;
* qu’en l’absence de production d’éléments comptables, et notamment de prévisions fiables, elle s’associe à la demande de l’administrateur judiciaire visant à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Par le débiteur (en la personne de Mme [R] qui s’est présentée au tribunal sans être assistée par un conseil) :
* qu’elle a repris les titres de la société car l’activité de la société LA MANNE (restauration sous forme de cabaret) lui « plait » et qu’elle est prête à s’investir dans celle -ci malgré son activité professionnelle qu’elle continue d’exercer par ailleurs ;
* qu’elle est prête à régulariser la cession de parts ; sans en préciser les conditions,
* qu’une partie des dettes visées à l’article L 622-17 du code de commerce est réglée
* qu’elle est confiante dans le développement de l’activité en vue de présenter un plan de redressement
Par Monsieur le Juge Commissaire :
* qui rappelle que lors du rendez-vous organisé sous son égide le 9 septembre 2025 des engagements avaient été pris par Mme [R] afin de fournir des chiffres fiables ;
* que compte tenu des déclarations faites à l’audience il ne s’oppose pas à un court renvoi.
Par Monsieur le Procureur :
* qui expose que compte tenu du nombre d’appels interjetés, la procédure a été rendue complexe ;
* qu’il ne partage pas l’optimisme de la dirigeante
* qu’il n’approuve pas la façon dont elle s’est juridiquement retrouvée Présidente et actionnaire de la société
* qu’il ne requiert pas l’ouverture d’une période d’observation exceptionnelle ;
* qu’il est favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. car la poursuite de la période d’observation n’est pas possible sans comptabilité et avec une Présidence non régulière.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Lors de débats en chambre de conseil, Mme [R] se présente comme la nouvelle Présidente de la société LA MANNE, en vertu d’une décision des actionnaires faisant suite à une cession d’une partie des titres de la société à son profit, intervenue pendant la période d’observation en violation des dispositions de l’article L 631-10 du code de commerce ;
Au surplus, et malgré :
* les demandes répétées de l’administrateur judiciaire effectuées tout au long de la période d’observation, réitérées début août 2025 ;
* les engagements pris devant le juge-commissaire le 9 septembre 2025, soit deux mois avant la présente audience ;
* la présentation par l’administrateur judiciaire d’un nouvel expert-comptable ;
le tribunal constate :
* que Mme [R] n’a pas fourni au nouvel expert-comptable l’ensemble des éléments qui aurait permis à ce dernier de présenter, à l’audience, des chiffres fiables tant au regard des résultats de la période d’observation que des prévisionnels d’exploitation et de trésorerie pour les six mois à venir, se privant ainsi de faire constater par le tribunal un redressement de l’entreprise qui eût été propice à une prorogation exceptionnelle de la période d’observation et, à l’issue de cette dernière, la présentation d’un plan de redressement ;
* que Mme [R] n’a pas explicité comment elle entend régulariser juridiquement sa situation eu égard aux dispositions de l’article L 631-10 du code de commerce
Au surplus le tribunal n’a pas eu communication par l’administrateur judiciaire du montant des dettes visées à l’article L 622-17 du code de commerce, le privant ainsi d’évaluer le solde de trésorerie disponible après paiement de ces dernières ;
Le tribunal a, par ailleurs, pris acte des réquisitions du Parquet et plus particulièrement de son refus de requérir la prorogation exceptionnelle de la période d’observation ;
En considération de ce qui précède, l’article 444 du code de procédure civile dispose que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, il est apparu au cours du délibéré que le Tribunal s’estime insuffisamment éclairé par le débiteur et l’administrateur judiciaire sur :
* les moyens de régularisation de sa situation eu égard aux dispositions de l’article L 631-10 du code de commerce
* la composition et le montant des dettes visées à l’article L 622-17 du code de commerce,
* les résultats d’exploitation de la période mai à octobre 2025,
* les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie sur la période novembre 2025 à avril 2026
et que les parties n’ont pas été à même de s’en expliquer contradictoirement,
En conséquence, le Tribunal rouvrira les débats pour entendre le débiteur et l’administrateur judiciaire sur :
* les moyens de régularisation de la situation dans laquelle se trouve Mme [R] eu égard aux dispositions de l’article L 631-10 du code de commerce
* la composition et le montant des dettes visées à l’article L 622-17 du code de commerce,
* les résultats d’exploitation de la période mai à octobre 2025,
* les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie sur la période novembre 2025 à avril 2026
et convoquera les parties en chambre de conseil le 2 décembre 2025 à 9h45, leur enjoignant de conclure sur ces points pour cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe :
* Prononce la réouverture des débats pour entendre le débiteur et l’administrateur judiciaire sur :
* les moyens de régularisation de la situation dans laquelle se trouve Mme [R] eu égard aux dispositions de l’article L 631-10 du code de commerce
* la composition et le montant des dettes visées à l’article L 622-17 du code de commerce,
* les résultats d’exploitation de la période mai à octobre 2025,
* les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie sur la période novembre 2025 à avril 2026.
* convoque les parties en chambre du conseil le 02/12/2025 à 9h45, leur enjoignant de conclure sur ces points pour cette audience, le présent jugement valant convocation ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Olivier BAFUNNO, Président,
Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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