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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 8 oct. 2025, n° 2024L03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L03240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L04800
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de RG 2024L03240
Le 8 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR
EURL PUZZLE ARCHITECTE Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 534965371 / N° de Gestion : 2018 B 6619 Représentant Légal : M. [D] [H] [Adresse 1]
comparant
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président :Madame Joëlle MANDELJuges :Monsieur Jean-Pierre LAMOTHEMonsieur Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 22 Septembre 2025.
FIN DE PERIODE D’OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
L’EURL PUZZLE ARCHITECTE exploite un fonds de commerce d’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de maître d’œuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.
Le siège social est situé [Adresse 1]. Registre du Commerce de BOBIGNY : 534 965 371 / N° de Gestion : 2018 B 6619
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL PUZZLE ARCHITECTE, fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023, désigné Monsieur Jean-Luc GAILHAC en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL BALLY MJ en qualité de Mandataire Judiciaire.
Créée en 2011, lors du jugement d’ouverture, l’entreprise n’employait aucun salarié et avait réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 149 663 euros en 2023, dernier exercice connu.
Par jugement du 8 avril 2025, le Tribunal a décidé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 1er octobre 2025, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement.
SITUATION DE L’ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION :
I- Stratégie de redressement mise en œuvre
Face aux difficultés rencontrées, Monsieur [D] [H] a mis en œuvre une stratégie de redressement reposant sur :
* La diversification de la clientèle, notamment en proposant ses services aux particuliers, clientèle jusqu’alors peu sollicitée ;
* L’élargissement de l’offre de services, en proposant la préparation de permis de construire et de dessins, activités complémentaires génératrices de revenus ;
* La réduction des charges structurelles, par la non-reconduction du contrat du dernier salarié et l’exploitation du siège social situé à l’adresse personnelle du dirigeant, évitant ainsi tout loyer commercial.
II – Situation comptable et financière
La comptabilité est tenue et communiquée par le Cabinet AZAR, expert-comptable situé [Adresse 2].
L’évolution des derniers exercices se présente comme suit :
L’exercice 2024 démontre un retour à la rentabilité, avec un bénéfice de 21 055 € malgré une baisse de 25 % du chiffre d’affaires, due à la réduction des charges fixes (suppression du dernier salarié le 20/04/2024).
Activité durant la période d’observation
Entre octobre 2024 et juillet 2025 :
* Chiffre d’affaires : 75 564 € (soit 7 557 €/mois en moyenne)
* Résultat d’exploitation : +32 251 €
* Facturation prévisionnelle :
* septembre 2025 : 10 750 €
* octobre 2025 : 13 800 €
Aucun salarié employé depuis le 20/04/2024. Convention collective IDCC 2332 (Cabinets d’architectes).
Une créance au titre du superprivilège AGS de 19 948,85 € a été prise en charge et payée le 14/04/2025.
Le passif mentionné dans la déclaration de cessation des paiements s’élevait à 80 951 €. Le passif déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire s’élève à 109 989,81 €, dont 37 000 € non définitifs.
Sous réserve d’admission définitive au passif, le passif s’élèverait à 99 000 €.
Aucune créance postérieure n’a été déclarée. Les opérations de vérification du passif ont été mises en place le 13 mai 2025 et sont toujours en cours.
Contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la MAF, valable jusqu’au 31/12/2025.
PROPOSITION DE PLAN
M. [D] [H], dirigeant de l’entreprise a fait rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l’entreprise.
Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l’entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes :
Prévisionnel d’exploitation (2025-2033) :
Le prévisionnel, visé par l’expert-comptable Cabinet AZAR, anticipe :
* Chiffre d’affaires annuel linéaire : 100 000 €
* Charges : principalement rémunération du dirigeant (1 500 € net/mois, soit 18 000 €/an) et cotisations sociales (7 132 €/an)
* Résultat net annuel : 26 310,80 €
* Capacité d’autofinancement annuelle : 26 000 €
Montant et apurement du passif :
A) Créances < 500 € (total : 1 261,56 € sous réserve d’admission)
Remboursement intégral dans le mois du jugement arrêtant le plan (article L.626-20-II du Code de commerce).
B) Créance superprivilégiée AGS (10 250,94 €)
Demande de moratoire effectuée le 25/07/2025. Par courrier du 16/09/2025, l’AGS a accepté un moratoire sur 12 mois. Le second paiement interviendra au jour du jugement arrêtant le plan.
C) Autres créanciers – Option unique
Remboursement à 100% du montant de la créance définitivement admise en 8 annuités égales et consécutives de 12,5% . Le premier versement interviendra un an après l’arrêté du plan. Échéancier :
* Annuité 1 : 12.5%
* Annuité 2 : 12,5%
* Annuité 3 : 12,5%
* Annuité 4 : 12,5%
* Annuité 5 : 12,5%
* Annuité 6 : 12,5%
* Annuité 7 : 12,5%
* Annuité 8 : 12.5%
Le passif objet du plan s’élève à 99 000 €, soit des échéances annuelles de 12 500 €.
D) Créanciers non répondants
Les créanciers non répondants seront réputés avoir accepté l’option unique (article L.626-5 du Code de commerce).
Consultation des créanciers :
Circularisation effectuée le 01/08/2025. Délai de 45 jours expirant le 15/09/2025. Les créanciers ayant répondu favorablement représentent environ 1/3 du passif objet du plan.
AUDIENCE DU 22 Septembre 2025
Ont été invités à se présenter à l’audience du 22 Septembre 2025 :
M. [D] [H], dirigeant de l’entreprise a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de la SELARL BALLY M. J., mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par le débiteur :
M. [D] [H] a confirmé les éléments du dossier, exposé sa volonté de poursuivre l’activité et sollicité l’adoption du plan de redressement, s’engageant à respecter scrupuleusement les échéances prévues. Il a rappelé les efforts réalisés durant la période d’observation : restructuration avec réduction des charges fixes, diversification de la clientèle vers les particuliers, élargissement de l’offre de services, retour à la rentabilité dès 2024, et perspectives encourageantes pour les mois à venir.
Par SELARL BALLY M. J., mandataire judiciaire
Le Mandataire Judiciaire a relevé que bien que les résultats de la période d’observation demeurent fragiles, les prévisionnels laissent espérer une capacité d’autofinancement annuelle de 26 000 €. La société a réalisé un bénéfice de 21 055 € en 2024 malgré une baisse du chiffre d’affaires de 25%. Elle est en mesure de financer son activité et de faire face à ses charges courantes. Le passif objet du plan s’élève à 99 000 €, soit des échéances annuelles de 12 500 €, compatibles avec les prévisions. L’AGS ayant accordé un moratoire de 12 mois, la trésorerie sera préservée. Le prévisionnel de trésorerie ne fait apparaître aucune impasse.
Le Mandataire Judiciaire a émis un AVIS FAVORABLE à l’adoption du plan.
Par M. Jean-Luc GAILHAC, juge-commissaire
Dans ses conclusions du 20/09/2025, le Juge-Commissaire a constaté que l’exercice 2024 fait ressortir un résultat bénéficiaire de 21 K€ pour un chiffre d’affaires de 113 K€. Le prévisionnel anticipe un chiffre d’affaires de 100 K€ et une capacité d’autofinancement de 26 K€ sur la durée du plan. Le passif, sous réserve d’admission définitive, s’élèverait à 99 K€. La trésorerie est positive de 12 300 €. L’AGS a accordé un moratoire de 12 mois. Compte tenu du défaut de réponse de 83% des créanciers réputés avoir accepté l’option unique de 100% sur huit ans, le plan proposé est réalisable.
Le Juge-Commissaire a émis un AVIS FAVORABLE à l’adoption du plan.
Par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République.
Le Ministère Public a relevé que le plan respecte les dispositions légales, que les modalités d’apurement sont conformes aux capacités financières de l’entreprise et que les intérêts des créanciers sont préservés.
Le Ministère Public a émis un AVIS FAVORABLE
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que par jugement du 1er octobre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL PUZZLE ARCHITECTE et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023 ;
Attendu que par jugement du 8 avril 2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 1er octobre 2025 en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement ;
N • de PC : 2024J01946 N • de RG : 2024L03240
Attendu que l’exercice 2024 fait ressortir un résultat bénéficiaire de 21 055 € pour un chiffre d’affaires de 113 010 €, marquant un retour à la rentabilité après deux exercices déficitaires ;
Attendu que sur la période d’observation d’octobre 2024 à juillet 2025, la société a réalisé un résultat d’exploitation positif de 32 251 € ;
Attendu que le prévisionnel d’exploitation visé par l’expert-comptable anticipe un chiffre d’affaires de 100 000 € par an et une capacité d’autofinancement annuelle de 26 000 € sur la période 2025 à 2033 ;
Attendu que le passif déclaré s’élève à 109 990 € dont 37 000 € non définitivement admis, et que sous réserve d’admission définitive au passif, le passif objet du plan s’établit à 99 000 € ;
Attendu que les modalités d’apurement proposées prévoient le remboursement à 100% des créances sur 8 annuités égales de 12,5%, soit 12 500 € par an, compatibles avec la capacité d’autofinancement prévisionnelle de 26 000 € par an ;
Attendu que la consultation des créanciers a été réalisée dans le respect de l’article L.626-5 du Code de commerce et que les créanciers n’ayant pas répondu (66,06% du montant) sont réputés avoir accepté le plan ;
Attendu que le Mandataire Judiciaire, le Juge-Commissaire et le Ministère Public ont tous émis un avis favorable à l’adoption du plan ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.626-1 du Code de commerce, le Tribunal arrête un plan de redressement lorsque les possibilités de redressement de l’entreprise sont établies ;
Attendu qu’en l’espèce, la société a retrouvé la rentabilité, que le prévisionnel est réaliste, que la capacité d’autofinancement est suffisante pour assurer le désintéressement intégral des créanciers, et que les conditions légales sont réunies ;
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Exécutoire de plein droit,
Met fin à la période d’observation à compter du présent jugement ;
Arrête le plan de redressement de :
EURL PUZZLE ARCHITECTE Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 534965371 / N° de Gestion : 2018 B 6619 Activité : L’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction de maître d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace.
Plan qui prévoit les dispositions suivantes :
MODALITÉS D’APUREMENT DU PASSIF :
Fixe à 1 262 € (sous réserve d’admission définitive) le montant des créances inférieures à 500 € visées à l’article L.626-20-II du Code de commerce ;
Ordonne leur remboursement intégral dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 10 251 € le montant de la créance superprivilégiée de l’AGS ;
Prend acte de l’accord de moratoire de 12 mois accordé par l’AGS par courrier du 16 septembre 2025 ;
Ordonne le paiement du second versement au jour du présent jugement conformément aux modalités du moratoire ;
Fixe à 99 000 € (sous réserve d’admission définitive au passif) le montant total du passif objet du plan ;
Ordonne le remboursement à 100% du montant de la créance définitivement admise en 8 annuités égales et consécutives de 12,5%, la première annuité étant exigible un an après le présent jugement, selon l’échéancier suivant :
* Annuité 1 : 12,5 % exigible le 30 septembre 2026
* Annuité 2 : 12,5 % exigible le 30 septembre 2027
* Annuité 3 : 12,5 % exigible le 30 septembre 2028
* Annuité 4 : 12,5 % exigible le 30 septembre 2029
* Annuité 5 : 12,5 % exigible le 30 septembre 2030
* Annuité 6 : 12,5 % exigible le 30 septembre 2031
* Annuité 7 : 12,5 % exigible le 30 septembre 2032
* Annuité 8 : 12,5 % exigible le 30 septembre 2033
Dit que pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables ;
Dit que les créanciers n’ayant pas fait connaître leur réponse dans le délai de 30 jours sont réputés avoir accepté l’option unique, conformément à l’article L.626-5 du Code de commerce ;
Donne acte aux créanciers, des délais qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan ;
Désigne l’EURL PUZZLE ARCHITECTE et M. [D] [H] comme tenus d’exécuter le plan lui donne acte des engagements qu’ils a pris à cet égard.
Prononce :
* L’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation préalable du Tribunal statuant sur rapport du Commissaire à l’Exécution du plan ;
* L’incessibilité des parts sociales de l’EURL PUZZLE ARCHITECTE détenues par M. [D] [H] pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation préalable du Tribunal statuant sur rapport du Commissaire à l’Exécution du plan ;
* L’obligation pour le débiteur de remettre entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan une situation comptable semestrielle certifiée par l’expert-comptable ;
Fixe la durée du plan à 8 ans, désigne pendant cette durée la SELARL BALLY M. J., [Adresse 3], Commissaire à l’Exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de commerce ;
Maintient M. Jean-Luc GAILHAC Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Maintient SELARL BALLY M. J., [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Ordonne la publication du présent jugement.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Joelle MANDEL, Président et de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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