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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 2025L04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L04786
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L04310
Le 30 Septembre 2025,
A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :
Président : Mme Brigitte MORIT
Juges : M. Hervé BARDIN M. Pascal BENGUIGUI
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Audience publique du 30 Septembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [M] ES/Q Liquidateur de la SASU CARPROS, [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
SAS CARPROS, [Adresse 2] Représentant Légal : M. [G] [W], [Adresse 3] Non comparant
M. [V] [D], [Adresse 4] Non comparant
CGEA ILE DE FRANCE EST – AGS, [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] Non comparant
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DE TRANSACTION
N° de PC : 2023J01042 N° de RG : 2025L04310
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête en date du 5 Septembre 2025 déposée au Greffe le 8 Septembre 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [Q]/Q Liquidateur de la SASU CARPROS sollicite du Tribunal voir homologuer la transaction intervenue entre elle, M. [V] [D] et le CGEA ILE DE FRANCE EST – AGS conformément aux dispositions de l’article L 642-24 du Code de Commerce aux motifs :
Que la Société CARPROS, dont le siège social était sis à [Localité 2] (93), était spécialisée dans l’affrètement et l’organisation de transports (Code Activité 5229B).
Qu’elle employait plus de 10 salariés, dont les contrats de travail étaient soumis à la Convention Collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Que Monsieur [V] [D] expose avoir été engagé par la Société CARPROS dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à effet du 1er décembre 2021, en qualité de Chauffeur-Livreur. Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé, puis pérennisé en contrat de travail à durée indéterminée.
Que dans la nuit du 22 au 23 octobre 2023, le véhicule de l’entreprise attribué à Monsieur [D] a été vandalisé ; Monsieur [D] en aurait informé son employeur, sans difficulté particulière.
Que pourtant, le 18 novembre 2022, à l’occasion d’une réunion en visioconférence, il aurait été reproché à Monsieur [D] de ne pas avoir entrepris les démarches requises après cet acte de vandalisme ; il aurait par ailleurs et surtout été indiqué à Monsieur [D] que son contrat de travail serait rompu à effet du 30 novembre suivant.
Qu’effectivement, début décembre 2022, Monsieur [D] a été rendu destinataire de l’ensemble des documents inhérents à la rupture de son contrat de travail et de son solde de tout compte.
Que par jugement en date du 31 août 2023, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CARPROS ayant pour siège social : [Adresse 7] et pour activité : Affrètement et organisation des transports ;
Que ce même jugement a désigné Maître [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire ;
Que par lettres recommandées en date du 20 octobre 2023, le Conseil de Monsieur [V] [D] a indiqué à l’AGS et la SELARL ASTEREN ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société CARPROS, qu’il entendait contester les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, et solliciter le paiement des sommes indument déduites de son solde de tout compte au titre de la réparation du véhicule vandalisé.
Que par acte en date du 26 octobre 2023, Monsieur [V] [D] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Caen des chefs de demande suivants :
* Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [V] [D] en ses demandes ;
* Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Société SAS CARPROS la somme de 1.553,00 € nets à titre de déduction de salaire illégalement pratiquée par l’employeur ;
* Qualifier le licenciement de Monsieur [V] [D] de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Société SAS CARPROS la somme de 1.918,79 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 191,88 € bruts de congés payés afférents ;
* Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Société SAS CARPROS la somme de 517,46 € nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
* Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Société SAS CARPROS la somme de 7.600,00 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
* Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la Société SAS CARPROS la somme de 7.600,00 € nets de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire et abusif du licenciement ;
* Ordonner la remise sous astreinte d’une attestation POLE EMPLOI, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 € par document et par jour de retard dans un délai d'1 mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
* Dire que le Conseil de Prud’hommes se réserve la compétence pour liquider l’astreinte ;
* Dire et juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du premier bureau de conciliation et d’orientation pour l’indemnité de licenciement et dans le délai d'1 mois suivant la notification du jugement pour le surplus des sommes ;
* Ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir ;
* Condamner Maître [M] ès qualité, de Mandataire liquidateur de la Société SAS CARPROS à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens d’instance.
Qu’après avoir étudié plusieurs propositions de part et d’autre, des concessions réciproques ayant été réalisées quant aux différends à l’origine de ce contentieux, les parties sont parvenues à trouver un accord amiable considéré comme acceptable par chacune d’elles et formalisé par le présent protocole.
Que cet accord, qui permet une issue transactionnelle à cette situation, est conforme à l’intérêt collectif des créanciers car elle évitera un aléa judiciaire et les frais y afférents ;
Qu’il apparaît ainsi de bonne justice que cette transaction soit autorisée par voie d’ordonnance dans le cadre des dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce ;
Que par ordonnance en date du 7 mai 2024, Monsieur [X] [K], Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la société a autorisé l’exposant à transiger avec Monsieur [V] [D] et UNEDIC délégation AGS ;
Que cette transaction a été exécutée.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que la demande formée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [M] ES/Q Liquidateur de la SASU CARPROS est recevable tant sur la forme que sur le fond ;
Que le protocole signé a été communiqué au tribunal ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue la transaction intervenue entre la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [T] [M] ES/Q Liquidateur de la SASU CARPROS, M. [V] [D] et le CGEA ILE DE FRANCE EST – AGS.
Laisse les dépens en frais de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : Mme Brigitte MORIT, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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