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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 19 déc. 2025, n° 2025F00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00419
DEMANDEUR
SARL COGEMAT
Prise en la personne de son représentant légal 5, rue Ernest Sarron – 77410 CLAYE SOUILLY Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate 1 rue d’Argenteuil – 95220 HERBLAY Et par Maître Kotaro UCHIKAWA, Avocat 20 rue Nelaton – 75015 PARIS Comparante
DÉFENDEUR
SAS LES MAISONS A VENIR Prise en la personne de son représentant légal 27 rue de la République – 95190 GOUSSAINVILLE Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 octobre 2025 : Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, Mme Catherine DUCHENE, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Cogemat, transporteur routier, a réalisé, entre les 11 et 18 septembre 2024, des prestations de transport de gravats pour la société Les Maisons à Venir, entreprise de construction du bâtiment.
Elle demande le paiement de la somme de 4 296 euros au titre de sa facture demeurée impayée.
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 23 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SARL Cogemat, immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 420 578 056, a assigné la SAS Les Maisons à Venir, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 910 481 415, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Cogemat demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat les sommes de :
* 4 296 euros au titre de la facture n° 17352, outre intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2024, date d’exigibilité de la facture,
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce,
Condamner la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner la société Les Maisons à Venir aux dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 9 octobre 2025 au cours de laquelle la société Cogemat a été entendue en ses explications en absence de la société Les Maisons à Venir ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur la créance principale
La société Cogemat expose qu’elle a réalisé l’évacuation de gravats de chantier pour le compte de la société Les Maisons à Venir, du 11 au 18 septembre 2024, donnant lieu à l’émission d’une facture globale de 4 296 euros.
Elle précise qu’à défaut de règlement, elle a mis en demeure la société Les Maisons à Venir de s’acquitter de sa dette par courrier le 13 janvier 2025 et fait appel aux services de recouvrement de la société Judicial, en vain.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, la société Cogemat a reçu de la société Les Maisons à Venir un premier bon de commande le 11 septembre 2024, portant la référence 0024838, au tarif unitaire de 590 euros HT, puis un deuxième le 12 septembre 2024.
Trois lettres de voitures n° 037004, 037569, 037570, paraphées par le chauffeur et le chef de chantier, attestent de la bonne exécution des prestations commandées, jusqu’au 18 septembre 2024.
Une facture globale n° 17352, pour l’ensemble de ces prestations, a été émise pour un montant total de 4 296 euros en date du 30 septembre 2024.
Une lettre de mise en demeure a été adressée par la société Cogemat à la société Les Maisons à Venir le 13 janvier 2025 mais est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ; deux autres relances les 27 janvier et le 20 février 2025 ont été adressées en vain à la société les Maisons à Venir par l’intermédiaire de la société Judicial mandatée pour ce recouvrement.
Faute de comparaître, la société Les Maisons à Venir ne justifie pas avoir réglé la somme due ni ne conteste sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Cogemat est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat la somme de 4 296 euros, en principal.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Cogemat sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt équivalent à cinq fois le taux légal, ainsi que du versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
En vertu des articles L.1432-4 et L.3223-1 du code des transports, les prestations réa-lisées sur le territoire national, en absence de contrat spécifique, sont soumises aux dispositions du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises.
Le contrat type général stipule dans son article 19.3 que : « Tout retard de paiement entraine de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros suivant l’article D.441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les bons de commande ne faisant pas référence à un contrat spécifique, le contrat type s’applique de plein droit.
Il résulte de son article 19.3 que le taux des intérêts de retard est égal à 5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 novembre 2024, date d’exigibilité de la facture et qu’une indemnité de 40 euros est due pour frais de recouvrement.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Les Maisons à Venir à verser à la société Cogemat les intérêts calculés sur sa créance au taux équivalent à cinq fois le taux légal, à compter du 14 novembre 2024.
Il conviendra également de la condamner au paiement de la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité contractuelle pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Cogemat sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société Les Maisons à Venir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cogemat a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Les Maisons à Venir.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut en dernier ressort.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
Déclare la société Cogemat bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat la somme de 4 296 euros, avec intérêts calculés à cinq fois le taux légal à compter du 14 novembre 2024,
Condamne la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat la somme de 40 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour frais de recouvrement,
Condamne la société Les Maisons à Venir à payer à la société Cogemat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Maisons à Venir aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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