Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 24 avr. 2025, n° 2022005114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2022005114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°165
AFFAIRE : SAS CHANDEZE BATIMENT / SCCV LECLOS DE NO ELINE / SARLU ECO BATYS SARL RO CHARD & ASSOCIES
ROLEGENERAL : N° 2022 005114 N° 2023 002092
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS CHANDEZE BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’instance n° RG 2022 005114, comparant par Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SCCV [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2022 005114, Appelante en cause à l’instance n° RG 2023 002092,
Comparant par Maître [H] [M] suppléant Maître Charles-Philippe GROS, SELARL AVK ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARLU ECOBATYS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance n° RG 2023 002092, comparant par Maître Benjamin MEUNIER, SCP MEUNIER ET DAMON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARL [V] & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance n° RG 2023 002092, comparant par Maître [A] [Q] suppléant Maître Anne-Sophie BRUSTEL, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 13 février 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Faits et Procédure :
Dans le cadre d’un projet de construction de 6 maisons et de 12 logements, un contrat de marché de travaux « Gros Œuvre » a été signé entre la SCCV [Adresse 2] en sa qualité de maitre d’ouvrage, l’ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE-OLIVIER GAULAT en sa qualité de maitre d’œuvre de conception et d’exécution et la SAS CHANDEZE BATIMENT en sa qualité d’entreprise pour un montant total forfaitaire de 475 927,27 € HT soit 571 112,72 € TTC, ceci sans date portée sur le marché de travaux.
Au niveau de la maitrise d’œuvre, l’ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE-OLIVIER GAULAT s’est fait assister de deux bureaux d’étude, la SARL [V] & ASSOCIES pour une mission BET structure béton et la société ECOBATYS pour une mission d’économiste de la construction.
Le prix forfaitaire de 571 112,72 € TTC du contrat « Gros Œuvre » a été établit sur la base d’une DPGF-DCE (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Dossier de Consultation des Entreprises) rédigé par l’équipe de maitrise d’œuvre en visant expressément la norme Afnor NF P03-001 de décembre 2020.
En cours de chantier, des modifications ont donné lieu à des avenants mais aussi à une surconsommation d’acier et de béton due à des modifications pour l’adaptation des niveaux, surconsommation qui n’a pas fait l’objet d’avenant.
La SAS CHANDEZE BATIMENT a procédé à l’exécution de l’ensemble des travaux (modifications comprises) et le 2 février 2022 la réception de chantier est intervenue avec des réserves portant sur des fissures à lever pour le 16 mars 2022.
Le 17 mars 2022, la SAS CHANDEZE BATIMENT a notifié au maitre d’œuvre un projet de décompte final tenant compte des modifications intervenues dont la surconsommation d’acier et de béton.
Suite à cet envoi, deux réunions de concertation ont eu lieu les 23 mars et 5 mai 2022, au cours desquelles différents éléments du décompte final du 17 mars 2022 dont le dépassement significatif de consommation de béton et d’acier ont été contestés.
Le 10 mai 2022, au terme du délai de 45 jours prévu par le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales) et la norme NF P03-001, la SAS CHANDEZE BATIMENT a notifié à la SCCV [Adresse 2] qu’en l’absence de retour d’un décompte vérifié, elle était réputée avoir accepté le décompte final et que sans proposition sous quinze jours, ce décompte final adressé le 17 mars 2022 deviendrait alors le décompte général et définitif.
En réponse, les 11 et 12 mai 2022 le maitre d’œuvre et la société GC IMMO, promoteur immobilier ont fait part par écrit de leurs contestations et proposé un nouveau DGD (Décompte Général Définitif) en réduisant notamment l’écart de consommation supplémentaire de béton et d’acier demandé par la SAS CHANDEZE BATIMENT.
Le 15 juin 2022 la SAS CHANDEZE BATIMENT a notifié à la SCCV [Adresse 2] un mémoire de réclamations basé sur une analyse de la surconsommation constatée d’acier et de béton réalisée par un cabinet spécialisé en économie de la construction qu’elle avait mandaté.
Le 19 juillet 2022, la SCCV LE CLOS DE NOÉLINE par lettre recommandée avec avis de réception a rappelé que le marché passé était un marché à prix global, forfaitaire, ferme et non actualisable, qu’elle ne pouvait pas accepter le décompte final du 17 mars 2022 et a proposé un décompte général final de 683 561,75 € TTC au lieu des 876 589,67 € TTC demandés par la SAS CHANDEZE BATIMENT.
Le 9 août 2022 par lettre recommandée le conseil de la SAS CHANDEZE BATIMENT a répondu que le mémoire de réclamations du 15 juin 2022 restait parfaitement fondé, les travaux supplémentaires correspondant à des ouvrages nouveaux qui ont bouleversé l’économie du marché de base. Le montant total de 876 589,67 € TTC correspond au paiement du décompte général et définitif du marché de base, des avenants du marché acceptés et à la surconsommation d’acier et de béton liée aux modifications demandées. Compte tenu des acomptes déjà versés, la somme restant due était de 215 728,02 € TTC.
En l’absence de réponse par acte de commissaire justice en date du 3 octobre 2022, la SAS CHANDEZE BATIMENT a fait assigner la SCCV [Adresse 2] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 novembre 2022, pour entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces contractuelles et notamment le marché relatif au lot n° 2 « gros-œuvre »,
Vu la norme NFP-03-001,
Juger la société CHANDEZE recevable et fondée en son action en paiement ;
Condamner la société SCCV [Adresse 2] à payer et porter à la société CHANDEZE la somme de 215 728,02 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 juin 2022 ;
Condamner la société SCCV [Adresse 2] à payer et porter à la société CHANDEZE la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit ;
Condamner la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens.
L’affaire – enrôlée sous le numéro RG 2022 005114 – appelée à l’audience du 10 novembre 2022 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 4 mai 2023.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 6 et 11 avril 2023, la SCCV LE CLOS DE NOELINE a fait assigner la SARLU ECOBATYS et la SARL [V] & ASSOCIES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 mai 2023, pour entendre :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces,
Procéder à la jonction de la présente assignation avec l’affaire principale initiée par la SAS CHANDEZE BATIMENT le 3 octobre 2022 (RG N° : 2022005114) ;
En conséquence,
Condamner les sociétés [V] & ASSOCIES et ECOBATYS à garantir et relever indemne la SCCV [Adresse 2] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter les sociétés [V] & ASSOCIES et ECOBATYS de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;
Condamner les sociétés [V] & ASSOCIES et ECOBATYS à payer et porter à la SCCV [Adresse 2] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés [V] & ASSOCIES et ECOBATYS aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire – enrôlée sous le numéro RG 2023 002092 – a été appelée à l’audience du 4 mai 2023.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de céans a prononcé la jonction des instances n°2022 05114 et n°2023 002092.
Les affaires jointes à l’audience du 4 mai 2023 ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelées à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle elles ont été retenues, puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Par conclusions de synthèse, la SAS CHANDEZE BATIMENT maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société SCCV [Adresse 2] à payer et porter à la société CHANDEZE la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires à raison du préjudice financier provoqué par un manque de trésorerie de plus de deux ans ;
Débouter la société [Adresse 2], la SARL ECOBATYS et la SARL [V] ET ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par conclusions n°4, la SCCV [Adresse 2] demande au tribunal de :
Vu la Norme NF 03-001,
Vu les pièces contractuelles,
A titre principal,
Débouter la SAS CHANDEZE BATIMENTS de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement les sociétés ECOBATYS et [V] à garantir et relever indemne la SCCV [Adresse 2] des condamnations à intervenir ;
Condamner la SAS CHANDEZE BATIMENTS à payer et porter à la SCCV [Adresse 2] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS CHANDEZE BATIMENTS aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la condamnation à la somme de 53 255,18 € HT ; Ecarter l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives, la SARLU ECOBATYS demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1793 du Code civil.
Juger que la SCCV [Adresse 2] ne justifie pas de l’existence d’une faute imputable à la société ECOBATYS ;
Débouter la SCCV [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ECOBATYS ;
Juger que le marché de travaux de la SARL CHANDEZE est un marché à prix global et forfaitaire ;
Juger que la SARL CHANDEZE ne justifie pas avoir obtenu l’accord préalable express et écrit de la SCCV [Adresse 2] quant au principe et au coût des travaux supplémentaires ;
Juger que la SARL CHANDEZE n’a pas communiqué l’intégralité des 90 pages du rapport de la société SARL CS2N ;
En conséquence,
Débouter la SARL CHANDEZE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter le BET [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement dans l’hypothèse d’un bouleversement de l’économie du contrat,
Juger que la SARL CHANDEZE est fondée à solliciter la somme de 6 790,65 euros HT au titre du solde de son Décompte Général Définitif ;
Juger que la SARL CHANDEZE n’est pas fondée à solliciter la condamnation en TTC étant une société commerciale récupérant la TVA ;
Condamner le BET [V] à relever et garantir indemne la société ECOBATYS de l’intégralité des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
Condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCCV LE CLOS DE NOELINE aux entiers dépens.
Par conclusions n°2, la SARL [V] & ASSOCIES demande au tribunal de :
Vu l’article 1793 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Débouter la Société CHANDEZE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SCCV [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Société [V] & Associés ;
Débouter la Société ECOBARDYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Société [V] & Associés ;
Condamner tout succombant à lui payer et porter la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS CHANDEZE BATIMENT expose qu’elle est recevable et fondée en son action en paiement envers la SCCV [Adresse 2] et verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
* L’ordre de service signé par la SCCV LE CLOS DE NOELINE, de l’ARCHITECTURE PIERRE-OLIVIER GAULAT et d’elle-même ;
* Le procès-verbal de réception de chantier du 2 février 2022 ;
* Son projet de décompte final du 17 mars 2022 ;
* Le compte rendu de deux réunions de concertation suite à ce décompte final ;
* Sa mise en demeure du 10 mai 2022 adressée du maitre d’ouvrage de lui faire parvenir un décompte général et définitif sous 15 jours ;
* L’étude économique confiée à une société spécialisée sur les quantités réelles observées sur le chantier ainsi que les justificatifs de commandes d’armatures et de ferrailles ;
* Son mémoire de réclamations du 15 juin 2022 établi sur cette étude économique ;
* Le courrier du 19 juillet 2022 de la SCCV [Adresse 2] signifiant qu’elle n’acceptait pas son décompte final du 17 mars 2022 ;
* Sa lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2022 signifiant que le montant total du marché modifié s’élevait à 876 589,67 € TTC et que la somme de 215 728,02 € TTC restait due ;
En complément, elle précise :
Qu’elle a respecté les délais imposés par le DPGF-DCE visant la norme Afnor NF P03-001 de décembre 2020 rédigé par la maitrise d’œuvre ;
Que le maitre d’ouvrage n’ayant pas répondu dans les délais impartis à son envoi de décompte final du 17 mars 2022, il est réputé l’avoir tacitement accepté comme décompte global et définitif ;
Que les modifications des plans béton ont entrainé des travaux supplémentaires correspondant à des ouvrages nouveaux et non pas à de simples aménagements ;
Que ces modifications ont bouleversé l’économie du marché de base et entrainé une surconsommation d’acier et de béton ;
Que ces modifications significatives du marché initial ont été confirmées par l’étude économique confiée à une société spécialisée entrainant des travaux non définis dans les plans et documents contractuels initiaux et donc non inclus dans le marché forfaitaire signé ;
Qu’elle ne demande rien aux bureaux d’étude BET [V] et ECOBATYS.
En défense, la SCCV [Adresse 2] soutient :
Que le marché passé avec la SAS CHANDEZE BATIMENT est un marché forfaitaire dans lequel tous travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un accord écrit du maitre d’ouvrage ce qui n’est pas le cas pour la surconsommation d’acier et de béton annoncée ;
Que le décompte final du 17 mars 2022 n’est pas devenu tacite pour défaut de réponse du maitre d’ouvrage car suite à une réunion de concertation en date du 3 mai 2022, un envoi a été adressé à la SAS CHANDEZE BATIMENT le 12 mai 2022 comprenant :
* Une synthèse des points contestés dont la surconsommation d’acier et de béton qui a été jugée non significative,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Un projet de décompte général et définitif proposé par la maitrise d’œuvre et la société GC IMMO ;
Que le mémoire de réclamations du 15 juin 2022 de la SAS CHANDEZE BATIMENT a été établi unilatéralement sans expertise judiciaire contradictoire et ne serait être retenu ;
Que par ailleurs en cas de condamnation, la SCCV [Adresse 2] soutient :
Que le titulaire ne peut pas formuler de nouvelles réclamations une fois son projet de décompte devenu définitif et qu’en conséquence, la condamnation sera limitée à la somme de 63 906,21 € TTC ;
Qu’elle devra être garantie et relevée indemne de ces condamnations par les sociétés [V] et ECOBATYS, celles-ci ayant commis des erreurs dans leur mission en ne prévoyant pas assez de matière.
Pour sa part, la SARLU ECOBATYS soutient :
Qu’en ce qui concerne la mise en cause de la SCCV [Adresse 2] :
* Son contrat avec le maitre d’œuvre concernait uniquement la phase de conception du projet et qu’elle n’est pas intervenue en phase d’exécution des travaux réalisés par la SAS CHANDEZE BATIMENT ;
* Son contrat prévoit une clause d’exclusion de condamnation in solidum ou solidaire et qu’elle ne peut donc faire l’objet d’une condamnation in solidum avec le BET [V] mais uniquement pour sa part de responsabilité ;
* La SCCV [Adresse 2] n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle qu’elle aurait commise ;
* La réunion de concertation a mis en évidence des erreurs de la part du BET [V] avec un écart de consommation d’acier de + 700 kg et qu’en conséquence il doit être condamné à relever et garantir indemne la société ECOBATYS d’éventuelles condamnations ;
Que bien que non concernée par la mise en cause de la SAS CHANDEZE BATIMENT, la société ECOBATYS rappelle que :
* Le marché de la SAS CHANDEZE BATIMENT est un marché forfaitaire excluant tout dépassement de prix sauf accord préalable écrit ;
* La SAS CHANDEZE BATIMENT ne justifie pas de l’augmentation demandée ;
* Suite aux réclamations de la SAS CHANDEZE BATIMENT, elle a procédé à une nouvelle analyse sur les quantités réellement mise en œuvre d’où il ressort une consommation supplémentaire de 25,556 m 3 de béton soit un surcoût limité à 6790,65 € non constitutif d’un bouleversement de l’économie du marché.
En réponse, la SARL [V] & ASSOCIES soutient :
Qu’en ce qui concerne la mise en cause de la SCCV [Adresse 2] :
* Sa mission concernait uniquement la phase de conception du projet en excluant les missions de suivi de réalisation ou d’assistance à réception des ouvrages et toutes les études et modifications ont été réalisées à partir des plans du maitre d’œuvre ;
* Elle n’est pas « co-traitance » du maitre d’œuvre ;
* La SCCV LE CLOS DE NOELINE et la société ECOBATYS n’apportent pas la preuve d’une faute commise dans sa mission pour pouvoir bénéficier de sa garantie au titre d’éventuelles condamnations ;
* Les surcoûts constatés lors des réunions de concertation ne sont pas constitutifs d’un bouleversement de l’économie du marché ;
Que bien que non concerné par la mise en cause de la SAS CHANDEZE BATIMENT la société [V] rappelle que :
* Le marché de la SAS CHANDEZE BATIMENT est un marché forfaitaire excluant tout dépassement de prix sauf accord préalable écrit ;
* La SAS CHANDEZE BATIMENT ne justifie pas de l’augmentation demandée.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SAS CHANDEZE BATIMENT :
Attendu que le DPGF-DCE (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – Dossier de Consultation des Entreprises) rédigé par la maitrise d’œuvre vise expressément la norme Afnor NF P03-001 de décembre 2020 versée aux débats qui stipule notamment dans ses articles :
* 6.3.2 : « L’acceptation de l’engagement, les notifications, les mises en demeure ainsi que toutes les communications dont l’exécution est liée à un délai par les pièces du marché, sont valablement faites par lettre recommandée avec avis de réception. Les délais courent à compter du lendemain de la date portée sur l’avis de réception. »
* 19.5.1 : « Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans un délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maitre d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. »
* 19.5.2 : « Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements. »
* 19.6.1 : « Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. »
* 19.6.2 : « Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.»;
Attendu que le procès-verbal de réception de chantier date du 2 février 2022 ;
Attendu que conformément à l’article 19.5.1, le projet de décompte final a été envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception à la SCCV [Adresse 2] en sa qualité de maitre d’œuvre le 17 mars 2022 soit dans le délai imparti des 60 jours après le procès-verbal de réception de chantier;
Attendu que la SCCV LE CLOS DE NOELINE ne conteste pas cet envoi et qu’elle reconnait même dans ses écrits que la SAS CHANDEZE BATIMENT lui a notifié son projet de décompte final le 17 mars 2022 ;
Attendu que le 17 mars 2022 était un jeudi, la date du lundi 21 mars 2022 sera considérée comme date de réception du décompte final par le maitre d’œuvre, faute que l’accusé de réception du recommandé soit produit aux débats ;
Attendu que conformément aux articles 6.3.2 et 19.6.2 de la norme Afnor, la date limite de retour du maitre d’ouvrage d’un décompte définitif vérifié était donc le jeudi 5 mai 2022 ;
Attendu que conformément à l’article 19.6.2 et en l’absence de notification du maitre d’ouvrage à cette date limite, la SAS CHANDEZE BATIMENT a adressé le 10 mai 2022, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception au maitre d’œuvre et en copie au maitre d’ouvrage en précisant qu’en l’absence de retour sous 15 jours son décompte final du 17 mars 2022 devenait le décompte global et définitif ;
Attendu que les réponses des 11 et 12 mai 2022 sont hors délais et n’émanent pas du maitre d’ouvrage la SCCV [Adresse 2] mais du maitre d’œuvre et d’une société dénommée GC IMMO ;
Attendu que la notification du 19 juillet 2022 du maitre d’ouvrage la SCCV [Adresse 2] signifiant qu’il n’acceptait pas le décompte final du 17 mars 2022 est hors délai ;
Attendu qu’à la date limite du 5 mai 2022, n’ayant ni contesté par écrit le décompte final du 17 mars 2022 ni adressé un décompte définitif vérifié, la SCCV LE CLOS DE NOÉLINE est donc réputée avoir tacitement accepté ce décompte du 17 mars 2022 et que les sommes indiquées sont dues ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que suite à l’absence de retour dans les délais, la SAS CHANDEZE BATIMENT a adressé le 9 août 2022 à la SCCV [Adresse 2] par lettre recommandée avec accusé de réception une notification d’avoir à payer le solde restant dû ;
Attendu que cette notification est restée sans suite ;
Qu’en conséquence, le tribunal constatera que la SAS CHANDEZE BATIMENT a bien respecté la procédure et les délais imposés ;
Attendu par ailleurs, qu’est versé aux débats l’ordre de service n°1 signé par la SCCV [Adresse 2] en qualité de maitre d’ouvrage, l’ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE-OLIVIER GAULAT en qualité de maitre d’œuvre et la SAS CHANDEZE BATIMENT en qualité d’entreprise ;
Attendu que ledit ordre de service comporte notamment :
* L’objet du marché, Lot n°2 « Gros Œuvre »,
* Un prix global forfaitaire, ferme des travaux de 475 927,27 € HT soit 571 112,72 € TTC,
* Un CCAP (Cahier des Clauses administratives Particulières) prévoyant le paiement du solde dans les 45 jours à la signification du décompte définitif et l’application en cas de retard de paiement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal augmenté de 7 points ;
Attendu que le projet de décompte final du 17 mars 2022 de la SAS CHANDEZE BATIMENT décrit conformément aux articles 19.5.1 et 19.5.2 de la norme Afnor les différentes composantes de ce décompte à savoir :
Attendu que le total de ce décompte final de 619 351,47 € HT fait apparaitre clairement :
* Un marché « Gros Œuvre » total accepté par le maitre d’ouvrage de 554 734,79 € HT soit un montant supérieur au marché forfaitaire de base de 475 927,27 € HT ;
* Des travaux en attente d’avenants de 64 616,68 € HT dont 53 255,18 € HT d’écart de quantités entre DPGF et plans EXE objet principal du présent litige ;
Attendu par ailleurs que l’article 11.1.1.1 de la norme Afnor stipule « En cas d’augmentation de la masse des travaux, l’entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux supplémentaires tant que l’augmentation, évaluée aux prix initiaux, n’excède pas le quart du montant initial des travaux »;
Attendu que les travaux en attente d’avenants représentaient un montant total de 64 616,68 € HT soit seulement 13,6 % du montant total HT du marché forfaitaire de base, la SAS CHANDEZE BATIMENT se trouvait donc dans l’obligation d’effectuer les dits travaux, ce qu’elle a fait ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira recevable la demande en paiement de la SAS CHANDEZE BATIMENT ;
Sur le montant de la somme demandée en paiement :
Attendu que le montant total du marché à retenir est celui du décompte final du 17 mars 2022 de 619 351,47 € HT soit 743 221,76 € TTC qui comprenait conformément aux articles 19.5.1 et 19.5.2 de la norme Afnor toutes les sommes que l’entrepreneur estimait lui être dues en application du marché ;
Attendu que par rapport au marché forfaitaire de base de 475 927,27 € HT, l’écart de quantité de consommation d’acier et de béton entre DPGF et plans EXE de 53 255,18 € HT représentait 11,2 % et constituait donc une modification majeure du projet ;
Attendu que cette modification majeure remettait en cause l’équilibre général du marché et cette surconsommation d’acier et de béton ne pouvait pas être incorporée au marché global forfaitaire initial ;
Attendu que toute modification à la hausse ou à la baisse par rapport à l’estimation du décompte du 17 mars 2022 ne saurait être acceptée que ce soit :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* les contestations formulées par le maitre d’œuvre, la société CG IMMO ou le maitre d’ouvrage,
* l’étude économique confiée à une société spécialisée par la SAS CHANDEZE BATIMENT,
d’éventuelles nouvelles réclamations ;
Attendu que la notification de paiement du 9 août 2022 de la SAS CHANDEZE BATIMENT indique que des acomptes pour un montant total de 660 861,65 € TTC ont déjà été versés ;
Attendu que cette même notification indique un montant total du marché modifié de 876 589,67 € TTC, soit une somme supérieure aux 743 221,76 € TTC du décompte final du 17 mars 2022 ;
Attendu que cette nouvelle estimation de 876 589,67 € provient du mémoire en réclamation du 15 juin 2022 de la SAS CHANDEZE BATIMENT établi sur une analyse de la surconsommation constatée d’acier et de béton réalisée par un cabinet spécialisé mandaté par la SAS CHANDEZE BATIMENT faisant apparaître un ajustement de quantité par rapport au plan d’exécution de 172 088,45 € au lieu des 53 255,18 € du DCE du 17 mars 2022 ;
Attendu qu’en dehors de son aspect tardif, cette analyse a été établie unilatéralement, sans expertise contradictoire, elle ne sera donc pas retenue par le tribunal qui retiendra comme montant total du marché la somme de 743 221,76 € TTC du décompte final du 17 mars 2022 ;
Que compte tenu des acomptes déjà réglés pour 660 861,65 € TTC, la somme restant due retenue sera de 82 360,11 € TTC au lieu des 215 728,02 € TTC demandés ;
Sur l’application du taux d’intérêt légal et non contractuel :
Attendu que le CCAP (Cahier des Clauses administratives Particulières) indique l’application en cas de retard de paiement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal augmenté de 7 points ;
Attendu cependant que le CCAP ne justifie pas cette demande de majoration de 7 points du taux légal ;
Attendu qu’est partiellement infondée la demande principale de la SAS CHANDEZE BATIMENT et sa créance réduite aux termes du présent jugement, qu’il ne sera donc pas fait application de pénalités contractuelles qui s’appliquent sur les montants facturés, qu’en conséquence, la SAS CHANDEZE BATIMENT sera déboutée de sa demande d’application du taux contractuel;
Attendu que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, le tribunal prononcera des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires au titre d’un préjudice financier :
Attendu que la SAS CHANDEZE BATIMENT demande la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires à raison du préjudice financier provoqué par un manque de trésorerie de plus de deux ans ;
Attendu que la SAS CHANDEZE BATIMENT n’apporte pas la justification du préjudice subi ;
Qu’en conséquence le tribunal déboutera la SAS CHANDEZE BATIMENT de ce chef ;
Sur la demande de la SCCV [Adresse 2] de condamner solidairement les sociétés ECOBATYS et la SARL [V] & ASSOCIES à la garantir et relever indemne des condamnations à intervenir :
Attendu que sont versés aux débats les deux contrats de mission signés par la SCCV [Adresse 2] et les sociétés SARLU ECOBATYS et la SARL [V] & ASSOCIES ;
Attendu que le contrat avec la SARLU ECOBATYS du 17 mai 2019 et son avenant du 3 septembre 2019 concernent uniquement la phase de conception du projet de construction afin de définir notamment à partir des plans de l’architecte les CCTP (Cahiers des Clauses Techniques Particulières), les coûts prévisionnels et les DCE (dossiers de consultation des entreprises);
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que cette mission ne concerne donc pas la phase d’exécution des travaux du projet ;
Attendu que la SCCV [Adresse 2] n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle imputable à la SARLU ECOBATYS dans l’exécution de la mission confiée qui aurait engagé sa responsabilité ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SCCV [Adresse 2] de sa demande formée contre de la SARLU ECOBATYS ;
Attendu que le contrat avec la SARL [V] & ASSOCIES du 20 janvier 2020 montre que la SCCV [Adresse 2] n’a retenu que la partie correspondant à la conception du projet sans intégrer les options relatives au suivi des travaux;
Attendu que pour la mission confiée, la SARL [V] & ASSOCIES ne devait intervenir qu’au niveau des études projet et du dossier de consultation des entreprises sans interférer dans la réception des travaux;
Attendu que ni la SCCV [Adresse 2] ni la SARLU ECOBATYS n’apportent la preuve d’une faute commise par la SARL [V] & ASSOCIES dans l’exécution de sa mission en lien avec le dommage subi pouvant entrainer sa garantie ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera les sociétés SCCV [Adresse 2] et SARLU ECOBATYS de leurs demandes formées contre la SARL [V] & ASSOCIES de les garantir et relever indemnes des condamnations à intervenir ;
Sur la demande à titre subsidiaire de la SCCV [Adresse 2] de limiter la condamnation à la somme de 53 255,18 € HT :
Attendu que cette somme de 53 255,18 € ne correspondrait qu’au montant HT de l’écart de consommation d’acier et de béton du DCE du 17 mars 2022 sans intégrer les autres travaux sous avenants ou en attente d’avenant ;
Qu’en conséquence, la SCCV LE CLOS DE NOÉLINE sera déboutée de sa demande de limiter la condamnation à la somme de 53 255,18 € HT et sera condamnée à payer et porter la somme de 82 360,11 € TTC à la SAS CHANDEZE BATIMENT outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur les demandes d’articles 700 du Code de procédure civile, d’exécution provisoire et des dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS CHANDEZE BATIMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SCCV [Adresse 2] à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits la SARL [V] & ASSOCIES et la SARLU ECOBATYS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SCCV [Adresse 2] à leur payer et porter à chacune la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que la SCCV LE CLOS DE NOELINE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS CHANDEZE BATIMENT recevable en son action et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer et porter à la SAS CHANDEZE BATIMENT la somme de 82 360,11 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer et porter à la SAS CHANDEZE BATIMENT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer et porter à la SARL [V] & ASSOCIES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCCV [Adresse 2] à payer et porter à la SARLU ECOBATYS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SCCV [Adresse 2] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 100,37 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Gestion administrative ·
- Redressement judiciaire ·
- Management ·
- Candidat ·
- Commerce ·
- Recrutement ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Registre du commerce ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Sauvegarde ·
- Inventaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Minéralier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Manutention ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Message ·
- Dominique ·
- Copie
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Matériel électrique ·
- Automobile ·
- Trading ·
- Créance ·
- Intérêt
- Recrutement ·
- Echo ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Commerce ·
- Audience
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Procédure
- Mise en demeure ·
- Redevance ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.