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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 2 sept. 2025, n° 2025R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 2 Septembre 2025
N• de RG : 2025R00079
N • MINUTE : 2025R00436
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentant légal : M. Cyrille HEYSCH DE LA BORDE,Président, [Adresse 3] [Localité 1]
comparant par Me Nadia FARAJALLAH [Adresse 4] [Courriel 1] (PB202) et par Fabrice DELAVOYE [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS GEO FRANCE FINANCE [Adresse 6] Représentant légal : G GROUPE X,Président, [Adresse 7] comparant par Me [B] [R] [Adresse 8]
* SAS GRAND LOUVRE CAPITAL [Adresse 9] Représentant légal : ROSCORP INVEST EASTERN EUROPA SRL,Président, comparant par Me [B] [R] [Adresse 8]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. [N] [U] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 1 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. [N] [U], commis assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 9 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS [Adresse 1] assigne la SAS GEO FRANCE FINANCE à comparaître à l’audience publique des référés du 01/04/2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société GEO FRANCE FINANCE à régler le solde de la facture établie par la société [Adresse 1], soit la somme de 39.863,22 €, assortie des pénalités de retard calculées au taux de trois fois le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’échéance, soit le 23 janvier 2022 ;
* CONDAMNER la société GEO FRANCE FINANCE à verser la somme de 40 € à la société [Adresse 1] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société GEO FRANCE FINANCE à verser à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur
Enrôlée sous le n° RG 2024R00413, cette affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, et radiée pour non comparution du demandeur.
Le demandeur a sollicité la remise au rôle après radiation, et l’affaire a été réintroduite sous son n° actuel ; 2025R00079
Par acte en date du 9 avril 2025, la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST assigne la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 331 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé délivrée le 9 septembre 2024 à la requête de la SAS [Adresse 1] à l’encontre de la SAS GEO FRANCE FINANCE,
JUGER la SAS [Adresse 1] bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 2025R00079 ;
* CONDAMNER la société GRAND LOUVRE CAPITAL, venant aux droits et obligations de la société GEO FRANCE FINANCE, à régler le solde de la facture établie par la société [Adresse 10] [Adresse 11], soit la somme de 39.863,22
€ , assortie des pénalités de retard calculées au taux de trois fois le taux d’intérêt légal applicable à la date d’échéance, soit le 23 janvier 2022 ;
* CONDAMNER la société GRAND LOUVRE CAPITAL, venant aux droits et obligations de la société GEO FRANCE FINANCE, à verser la somme de 40 € à la société [Adresse 1] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société GRAND LOUVRE CAPITAL, venant aux droits et obligations de la société GEO FRANCE FINANCE, à verser à la société BOUYGUES [Adresse 12] SUD- OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Cette seconde affaire est enrôlée sous le n° RG 2025R00196. A l’audience du 29 avril 2025, les deux affaires sont jointes sous le n° RG actuel, 2025R00079, et il est porté à la connaissance du Tribunal que la SAS GRAND LOUVRE CAPITAL a absorbé la société GEO FRANCE FINANCE.
A l’audience de ce jour, à laquelle l’ensemble des parties comparaît, les parties indiquent avoir trouvé un accord et signé un protocole d’accord transactionnel.
La SAS [Adresse 1] dépose des conclusions, et demande :
>JUGER la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRÉ SUD-OUEST bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
* HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel du 1 er septembre 2025 ;
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
MOTIFS
Attendu qu’à l’audience de ce jour, les parties indiquent avoir trouvé un accord, matérialisé dans un protocole d’accord, signé entre elles le 1 er septembre 2025, et qu’elles Nous demandent d’homologuer.
Attendu qu’il est prévu par le protocole que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Homologuons l’accord intervenu entre les parties le 1 er septembre 2025, et lui donnons force exécutoire ;
* Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. [N] [U], commis assermenté.
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