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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2024F00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00241
N° RG: 2024F00308
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [K], [Z], [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Rémy CERESIANI
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS GC BATIMENT [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER [Adresse 4] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2023, Monsieur [W] a été sollicité par la SAS GC BATIMENT pour la pose et le raccordement d’alimentations de vannes d’arrosage sur l’un de ses chantiers.
Un devis n°20303-11045 a été établi pour la somme de 773,09 € TTC, donnant lieu à la facture n°202303-11209 d’un montant de 521,99 € TTC, réglée le 4 avril 2023.
Le même jour, la SAS GC BATIMENT a demandé un nouveau devis pour la pose et le raccordement d’évacuation d’eaux usées et d’eau pluviale en vide sanitaire.
Le devis n°202304-11056 a été établi pour la somme de 6.699,06 € TTC, et un acompte de 1.674,76 € TTC a été payé par virement bancaire en date du 12 avril 2023.
La facture correspondante, n°202304-11228, a été émise le 23 avril 2023 pour un montant total de 4.407,07 € TTC, déduction faite de l’acompte.
La SAS GC BATIMENT a sollicité un nouveau devis pour le raccordement d’un algéco avec évacuation et alimentation d’eau.
Une facture n°202306-11281 a été établie pour 397,63 € TTC, dont 331,36 € ont été réglés le 18 août 2023.
Face à l’absence de règlement, Monsieur [W] a adressé une première mise en demeure par courrier recommandé en date du 29 août 2023 en sollicitant le paiement de la somme de 4.805,33 € au titre du solde des factures n°202304-11229 et n°202306-11281.
La SAS GC BATIMENT a effectué un paiement par virement bancaire en date du 13 septembre 2023 pour la somme de 998,33 €.
Une nouvelle facture n°202310-11332 a été établie en date du 5 octobre 2023, actualisant la dette à 2.395,63 € TTC après prise en compte des règlements partiels de 1.674,75 € du 12 avril 2023 et de 998,33 € du 13 septembre 2023. Une relance par courriel a été effectuée le 14 octobre 2023, restée sans réponse.
Une seconde mise en demeure a été envoyée le 2 janvier 2024. La SAS GC BATIMENT n’a pas récupéré cette correspondance au bureau de poste.
Par requête en injonction de payer M. [K], [Z], [E] [W] [Adresse 5] a sollicité le 16 Septembre 20024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS GC BATIMENT [Adresse 6] CANNES [Adresse 7] BOCCA une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2.395,63 €.
Le 01 Octobre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 2.395,63 € en principal et 31,80 € pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 22 Octobre 2024, le débiteur a formé opposition le 28 Octobre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 04 Novembre 2024.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 09 Janvier 2025.
En conclusions, M. [K], [Z], [E] [W] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1342 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats
* DEBOUTER la société GC BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
* DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [K] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel ;
* REJETER toutes conclusions contraires comme irrecevables et infondées ;
* CONDAMNER la société GC BATIMENT à payer à Monsieur [K] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, la somme, en principal, de 2.395,63 euros, outre :
* Au titre de pénalités de retard : l’intérêt fixé en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* 0 40 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement tel que cela est mentionné sur la facture litigieuse n°202310-11332 émise le 05 octobre 2023.
* Au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé par la perte d’argent conséquent au non-règlement de la facture litigieuse n°202310-11332 émise le 05 octobre 2023 : la somme de 1.000 euros.
* CONDAMNER la société GC BATIMENT aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer ainsi qu’à payer à Monsieur [K] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses conclusions, la SAS GC BATIMENT requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
IN LIMINE LITIS
* ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2024 ;
En conséquence,
* DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la saisine du tribunal de Commerce de Cannes SUBSIDIAIREMENT AU FOND, DÉBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes
* CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens et, à la somme de 800 euros de l’article 700 du Code de procédure civile pour le remboursement des frais engagés par le défendeur.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 12 Juin 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer :
La SAS GC BATIMENT conteste la validité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Cannes. Elle soulève une exception de nullité fondée sur une irrégularité de saisine, au motif que Monsieur [K] [W], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, aurait initialement saisi le Tribunal Judiciaire de Cannes afin d’obtenir le paiement d’une créance prétendument due par la société GC BATIMENT.
Le Tribunal Judiciaire de Cannes n’a rendu ni décision d’incompétence, ni notification de rejet de la requête, et a transmis automatiquement ladite requête au Tribunal de commerce de Cannes, lequel a ensuite rendu l’ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2024.
Or, conformément aux dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsqu’une juridiction saisie d’une requête en injonction de payer estime ne pas être compétente, elle doit rejeter la requête. Elle ne peut en aucun cas la transmettre à une autre juridiction.
En l’espèce, le Tribunal Judiciaire de Cannes s’est abstenu de statuer formellement sur sa compétence et n’a pas prononcé de rejet.
Cette omission constitue une violation des règles procédurales applicables à la saisine des juridictions en matière d’injonction de payer.
Dès lors, le Tribunal de commerce de Cannes ne pouvait être valablement saisi en l’absence d’une décision formelle d’incompétence.
La requête initiale demeure entachée d’un vice de procédure, rendant irrégulière la saisine du Tribunal de Commerce.
Cette irrégularité de saisine entraîne, selon la SAS GC BATIMENT, la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er octobre 2024 et par voie de conséquence, l’opposition formée à cette ordonnance serait également non avenue, affectant la régularité de la procédure devant la juridiction saisie.
Vu les pièces versées aux débats, il y a lieu de constater que par courrier en date du 16 septembre 2024, Monsieur [W] a adressé au greffe du Tribunal de commerce de Cannes une requête intitulée « Demande en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire ».
Contrairement aux allégations de la SAS GC BATIMENT, ladite requête a été régulièrement enregistrée par le greffe du Tribunal de commerce de Cannes, lequel a vérifié que les conditions de compétence territoriale et matérielle étaient réunies. Il ressort des éléments du dossier que le Tribunal judiciaire n’a été saisi d’aucune demande en la matière et n’a procédé à aucun transfert de dossier vers le Tribunal de commerce.
Il y a lieu de considérer que le Président du Tribunal de commerce de Cannes, juridiquement compétent pour connaître des demandes en injonction de payer formées à l’encontre d’une société commerciale, a été valablement saisi.
L’erreur d’intitulé portée sur le document introductif d’instance ne saurait constituer un grief pour la partie défenderesse, ni affecter la régularité de la saisine de la juridiction.
En conséquence, II convient de débouter la SAS GC BATIMENT de sa demande de nullité de l’ordonnance portant injonction de payer, objet de l’opposition formée dans la présente instance.
Sur la demande de condamnation à paiement au titre des factures impayées :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme principale de 2.395,63 € au titre du solde de factures impayées, Monsieur [W] verse aux débats les pièces suivantes :
* Le devis N°202303-11045 du 09 mars 2023 d’un montant de 773,09 € TTC,
* La facture n°202303-11209 du 22 mars 2023 d’un montant de 521,99 € TTC,
* Le devis n° 202304-11056 du 04 avril 2023 d’un montant de 6.699,06 € TTC,
* La facture n°202306-11281 du 25 juin 2023 d’un montant de 397,63 € TTC,
* La lettre de mise en demeure du 29 août 2023 pour le paiement de la somme de 4.805,23 € au titre du solde des factures n°202304-11229 du 23 avril 2023 et n°202306-11281 du 25 juin 2023.
* La facture n°202310-11332 du 05 octobre 2023 d’un montant de 2.395,23 € TTC,
* Le courriel du 14 octobre 2023 pour le paiement de la somme de 2.395,23€
* La lettre de mise en demeure du 02 janvier 2024 pour le paiement de la somme de 2.395,23 €,
* Le retour LRAR Pli avisé et non réclamé.
Vu les pièces précitées, il convient de constater que d’une part, les différents devis produits par la partie demanderesse ne comporte aucune signature valant acceptation de la partie défenderesse ; d’autre part, la facture n°202310-11332 du 5 octobre 2023, faisant état d’un solde dû à la somme de 2.395,63 € TTC après imputation de deux règlements partiels, l’un de 1.674,75 € du 12 avril 2023 et l’autre de 998,33 € du 13 septembre 2023 correspond à la facturation des prestations suivantes :
100 € au titre de 5 forfaits déplacements,
278,22 € au titre de « raccordements divers »,
1.883,93 € au titre du poste « eaux usées »,
2.806,56 € au titre du poste « eau pluviale ».
Lesdits postes, objets de la facture litigieuse, ne sont assortis d’aucun document justificatif tel que devis acceptés ou tout autre élément probant permettant d’établir l’accord de la partie défenderesse sur la réalisation et la facturation des prestations invoquées.
Il convient donc de dire que les pièces versées aux débats par la partie demanderesse ne permettent pas d’établir l’existence d’un accord entre les parties, en ce que les devis produits ne comportent aucune signature ou mention manuscrite de la partie défenderesse valant acceptation.
En conséquence, et en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lequel impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande en paiement, faute pour lui de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € à la SAS GC BATIMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en dernier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est insusceptible d’appel, le montant de la demande n’excédant pas le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 01 Octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS GC BATIMENT de sa demande de nullité de l’ordonnance portant injonction de payer rendu le 01 octobre 2024 ;
DIT RECEVABLE l’opposition formée par la SAS GC BATIMENT ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de condamnation au paiement de la somme principale de 2.395,63 € au titre du solde de factures impayées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SAS GC BATIMENT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 01 Octobre 2024.
Dépens : 92,12 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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