Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 mai 2025, n° 2024F04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F04156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON15/05/2025JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° 2024F4156 Procédure 2024RJ228
* la SELARL JEROME ALLAIS en qualité de liquidateur judiciaire de société CAR AVENUE, [Adresse 1]
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – en personneЕΤ
ENTRE
* Monsieur, [D], [N]
,
[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 24 octobre 2024 concernant la liquidation judiciaire de La société CAR AVENUE, a été assigné à comparaître Monsieur, [D], [N] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; en l’espèce, il ressort des sites dédiés que les seuls comptes déposés par la société CAR AVENUE pendant la gestion de Monsieur, [D] concernent l’exercice 2016 ;
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience
Le Ministère Public requiert une faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Le défendeur s’oppose à la demande présentée. Il indique être expert en automobile et une condamnation sur son casier judiciaire l’empêcherait d’exercer ;
DISCUSSION
Attendu que le défendeur se présente et apporte des éléments qui, s’ils peuvent expliquer sa carence, ne la justifie en rien ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 5 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [N], [D], né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1] (France), une faillite personnelle de 5 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
2024F04156 – 2513500008/3
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier
Le Greffier Serge SUPERCHI.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Trésorerie ·
- Paiement ·
- Date ·
- Demande ·
- Pièces
- Code de commerce ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge
- Participation ·
- Développement ·
- Associé ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Public ·
- Juge-commissaire
- Mission ·
- Procédure simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Location financière ·
- Retard ·
- Internet ·
- Site internet ·
- Banque centrale européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Vanne ·
- Commerce ·
- Requête conjointe
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Actif ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Action ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Tribunaux de commerce
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.